Taxes sur les titres de séjour : la loi de finances simplifie (un peu) le régime

10.01.2020

Droit public

La loi de finances pour 2020 modifie les taxes dues pour la délivrance des titres de séjour. Les nouveaux montants sont applicables depuis le 2 janvier 2020. Si l'objectif est celui de la simplification, le dispositif reste complexe en raison des nombreuses exceptions qui subsistent.

Dans un rapport remis à la Commission des finances le 19 juin 2019, deux députés soulignaient le caractère excessif, la complexité et l’incohérence de la taxation appliquée aux titres de séjour. Prenant en compte certaines des recommandations présentées, l’article 26 de la loi de finances pour 2020, qui réécrit partiellement l’article L. 311-13 du Ceseda, simplifie le régime des taxes en réduisant le nombre de tarifs et en abaissant certains montants. Le dispositif reste malgré tout complexe.
Une note d’information du ministère de l’intérieur du 31 décembre 2019, publiée au Bulletin officiel du Ministère de l’intérieur du 15 janvier 2020, précise que ces dispositions sont applicables à tous les titres de séjour et documents de circulation faisant l’objet d’une décision de délivrance à compter du 2 janvier 2020 Cette note propose, en annexe, un tableau récapitulatif de l’ensemble des taxes applicables pour chaque catégorie de titre de séjour.
Remarque : notons que l’article D. 311-18-1 du Ceseda, qui fixe les différents montants de taxes, n’a pas été modifié. Il n’est donc pas à jour des nouvelles règles issues de la loi de finances.
Suppression des fourchettes de taxes
Première évolution, avec pour objectif de mettre fin aux « marges de manœuvre excessives » jusqu’à présent accordées au pouvoir règlementaire, les taxes sont désormais fixées par le Parlement.
Ainsi, alors que l’ancien dispositif fixait des fourchettes de taxes, laissant au pouvoir règlementaire le soin de déterminer le montant dû par catégories de titres de séjour, le nouveau régime fixe un montant de taxe de base et un montant réduit qui s’appliquent aux premières délivrances, aux renouvellements d’un titre de séjour ainsi qu’aux visas de long séjour valant titre de séjour (les autorisations provisoires de séjour restent quant à elles exemptées de taxe et de droit de timbre).
Remarque : dans l’ancien régime de taxes, l’article L. 311-13 distinguait la délivrance d’un premier titre (A) et le renouvellement (B). Ces dispositions sont abrogées.
Par ailleurs, si la fourniture d’un duplicata donne toujours lieu à la perception d’une taxe d’un montant identique à celui applicable lors du renouvellement du titre pour le même motif, les majorations de 9 € et 16 € sont supprimées.
Réduction de la taxe de base
Également proposée dans le cadre du rapport, la baisse de la taxe de base pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour est confirmée par la loi de finances pour 2020. Le montant de cette taxe est ainsi porté à 200 € (250 € précédemment).
Ce tarif s’applique donc à la carte de séjour temporaire ou au visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), à la carte de séjour pluriannuelle et à la carte de résident, dès lors que les titulaires de ces titres ne relèvent pas du tarif minoré ou de cas d’exemption.
Mise en place d’un tarif minoré unique
Toujours aux termes de la loi de finances, les précédents tarifs spéciaux de 30 €, 60 € et 120 € sont remplacés par un tarif minoré unique de 50 €. Sont concernés les titres de séjour suivants, qu’il s’agisse d’une première demande ou d'un renouvellement :
- cartes de séjour temporaire « étudiant », « étudiant programme de mobilité », « stagiaire », « recherche d’emploi ou création d’entreprise », « jeune au pair » et « vie privée et familiale » lorsqu'elle est délivrée au conjoint et aux enfants entrés par regroupement familial ou au titulaire d'une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Remarque : les enfants entrés par regroupement familial avant le terme de leur dix-huitième anniversaire acquittaient auparavant une taxe de 120 €, le conjoint de 250 €.
- cartes de séjour pluriannuelles « saisonnier » et « étudiant-programme de mobilité » ;
- cartes de résident délivrées au titulaire d’une rente d’accidents du travail ou de maladie professionnelle.
A contrario, certains étrangers ne relèvent plus du montant minoré ou d'exemption, le nouveau régime se traduisant, pour eux, par une hausse de taxes substantielle. Ainsi :
- les stagiaires titulaires d’une carte de séjour temporaire « stagiaire ICT » (C. étrangers, art. L. 313-7-2) ne relèvent plus du montant minoré de 60 €, ou 120 € en renouvellement, mais sont soumis à la taxe de 200 € ;
- les titulaires d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » (C. étrangers, art. L. 313-10, 2°) perdent l’exonération dont ils bénéficiaient et sont redevables de la taxe de base de 200 € ;
- les travailleurs saisonniers titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle (C. étrangers, art. L. 313-23) perdent également leur exonération et sont désormais redevables de la taxe minorée de 50 €.
Augmentation de certaines taxes
Si elle a essentiellement pour vocation de réduire le montant des taxes, la loi du 28 décembre procède également à certaines augmentations. On relèvera à ce titre :
- que le droit de timbre (qui s’ajoute à la taxe due) passe de 19 à 25 € ;
Remarque : c’est le rapport remis à la Commission des finances qui a proposé de relever ce droit de timbre à 25 €, montant qui correspond à celui acquitté par les ressortissants français en cas de renouvellement de la carte nationale d’identité sans présentation de la carte échue.
- que la taxe due pour la délivrance, le renouvellement ou la fourniture de duplicata des documents de circulation pour étranger mineur passe de 45 à 50 €.
Hypothèses d’exemptions de taxe et/ou de droit de timbre
Aux termes des nouvelles règles, la première délivrance (mais non le renouvellement) est exemptée de taxe (le droit de timbre restant dû) pour les titres suivants :
- carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée aux jeunes pris en charge par l’Ase (C. étrangers, art. L. 313-11, 2 bis) et aux étrangers malades (C. étrangers, art. L. 313-11, 11°) (sans changement) ;
- carte de séjour pluriannuelle accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire (C. étrangers, art. L. 313-25) ou aux apatrides (C. étrangers, art. L. 313-26) ;
Remarque : la loi de finances répare ici une omission. En effet, l’article L. 311-13 n’était jusqu'alors pas à jour des modifications issues de la loi du 10 septembre 2018 (qui octroie désormais une carte de séjour pluriannuelle et non plus une carte de séjour temporaire à ces publics) et ne mentionnait que la seule carte de séjour temporaire parmi les exemptions de taxes.
- carte de résident accordée aux anciens combattants, sauf les légionnaires (C. étrangers, art. L. 314-11 4, 5 et 6), et aux réfugiés (C. étrangers, art. L. 314-11, 8°) (sans changement).
Comme auparavant, les titres accordés aux victimes de violences ou de traite des êtres humains sont exemptés de taxe et de droit de timbre. De même, la carte « retraité » (C. étrangers, art. L. 317-1), en première demande et en renouvellement, est exemptée de taxe, comme auparavant. Elle reste soumise au droit de timbre.
Baisse du droit de visa de régularisation
L’étranger entré irrégulièrement ou sans le visa requis ou qui séjourne irrégulièrement doit verser un droit de visa de régularisation qui s’ajoute aux montants de la taxe et du droit de timbre dus. La loi du 28 décembre 2019 abaisse ce montant de 340 à 200 €, dont 50 € (non remboursables) sont à verser au moment de la demande de titre.
Enfin, la loi précise que le droit de visa de régularisation de 180 € (sans changement) dû pour tout renouvellement tardif de titre de séjour, sauf force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, est dû pour toute demande après l’expiration du « délai requis pour le dépôt de la demande » (dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du titre) et non plus « du précédent titre ».
Remarque : s’agissant du droit de visa de régularisation abaissé à 200 €, les nouvelles règles tarifaires s’appliquent également aux demandes de titres présentées à partir du 2 janvier 2020. Toutefois, la note du ministre de l'intérieur précise que les étrangers ayant acquitté la part initiale de 50 € avant cette et dont la décision d’acceptation de la demande de titre de séjour intervient après devront être assujettis au nouveau tarif pour le paiement de la part complémentaire au moment de la remise du titre, soit 150 € au lieu de 290 €.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit
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