Top départ pour l'action de groupe Santé

27.09.2016

Droit public

Le décret d'application relatif à l'action de groupe en matière de santé est paru.

Instituer le principe d'une action de groupe dans le domaine de la santé. C'est l'une des mesures phares de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (art. 184). Cette action est susceptible d’être introduite par une association agréée d’usagers du syst��me de santé, en vue de la réparation de préjudices corporels causés par le manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de produits de santé, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits (C. santé publ., art. L.1143-1 et s.). Les modalités de la mise en œuvre de cette action viennent d’être établies par le décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016.
 
On rappellera que la procédure se décompose en deux phases :
– une première impliquant la constatation par le juge civil ou le juge administratif de la réunion des conditions exigées pour admettre la recevabilité de la demande et, le cas échéant, un jugement sur la responsabilité du défendeur (producteur, fournisseur ou utilisateur du produit de santé concerné), au vu des cas individuels présentés par l’association requérante (C. santé publ., art. L. 1143-2) ;
– une seconde concernant l’indemnisation individuelle des préjudices subis du fait du manquement reconnu par le jugement, à la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice corporel (C. santé publ., art. L. 1143-11).
 
Le jugement définit le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée, les critères de rattachement au groupe (système « opt-in ») et détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés.
 
Une médiation peut toutefois être engagée avec l’accord des parties, afin de régler les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action (C. santé publ., art. L. 1143-6). Le décret fixe la composition de la commission de médiation  que le juge peut adjoindre au médiateur (C. santé publ., art. R. 1143-6).
 
Il détermine également, conformément à l’article L. 1143-14 du code de la santé publique, les professionnels auxquels l’association peut recourir pour l’assister, avec l’autorisation du juge : il s’agit, en l’occurrence, des huissiers et des avocats.
 
Le décret établit les conditions et les modalités d’adhésion au groupe des usagers, la demande de réparation étant adressée, au choix de la victime, soit à la personne reconnue responsable, soit à l’association requérante (C. santé publ., art. R. 1143-7), dans le délai fixé par le juge (C. santé publ., art. R. 1143-9).
 
Il précise également le régime du mandat donné par l’usager à l’association en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l’action de groupe introduite par cette association (C. santé publ., art. R. 1143-10).
 
Il rappelle enfin les règles de la procédure civile ou de la procédure administrative contentieuse que commandent les spécificités de l’action de groupe en matière de santé, notamment au regard de l’appréciation individuelle des dommages corporels.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Jérôme Peigné, Professeur à l'université Paris Descartes
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