Un décret améliore les garanties des victimes de terrorisme en matière médicale

01.12.2020

Gestion d'entreprise

Il réglemente le déroulement de l'examen médical en renforçant son caractère contradictoire et en l'encadrant dans des délais stricts.

Un décret du 27 novembre 2020 renforce les droits et garanties des victimes d’acte de terrorisme lors de l’examen médical réalisé à la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Actuellement, l’article R. 422-7 du code des assurances prévoit que le médecin chargé d’examiner la victime doit informer celle-ci, 15 jours au moins avant la date d’examen, de son identité et de ses titres, de la date et du lieu de l’examen et de la possibilité de se faire assister d’un médecin de son choix.

L’article 7 du décret complète ce texte, en précisant que ce médecin envoie un pré-rapport au FGTI, à la victime, à leurs avocats et au médecin qui a assisté la victime, ceux-ci disposant ensuite de 30 jours pour formuler leurs observations écrites. Son rapport définitif, qui mentionne les suites données à ces observations, leur est envoyé dans les 20 jours de la réception des dernières observations. En cas de non-consolidation, le rapport se prononce sur l’état de santé de la victime, ses perspectives d’évolution et lui propose une nouvelle date d’examen.

Par ailleurs, selon l’article 9 du décret, « les médecins spécialisés en évaluation des dommages corporels inscrits sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel qui ont démontré un intérêt pour l’examen médical des victimes de terrorisme peuvent suivre une formation sur les enjeux spécifiques de leur prise en charge dispensée par l’École nationale de la magistrature » (D. n° 2004-1463, 23 déc. 2004, art. 34-1).

Enfin, en matière d’indemnisation des victimes d’infraction, l’article 8 du décret allège le formalisme des notifications adressées au FGTI par les commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI). Celles-ci l’informent désormais par lettre simple de l’homologation des accords passés avec la victime (C. pr. pén., art. R. 50-12-2), des convocations aux audiences (C. pr. pén., art. R. 50-17) et des renvois à une audience ultérieure (C. pr. pén., art. R. 50-20).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 novembre 2020.

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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