Ils sont par principe aptes à voter sauf décision contraire du juge.
Les 350 000 majeurs protégés sont désormais des citoyens comme les autres. Ils peuvent voter sans que leur situation ne soit d’abord examinée par un juge. Ils exerceront ce droit personnellement et sans pouvoir être représentés par la personne chargée de leur protection dès les prochaines élections européennes.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
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L’article L. 5 du code électoral imposait le réexamen par un juge du droit de vote d’un majeur sous tutelle à chaque ouverture ou renouvellement de ladite tutelle. Il est abrogé par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Un nouvel article L. 72-1 organise les modalités d’exercice de ce droit de vote désormais inconditionnel.
Pour pouvoir mettre à profit cette opportunité, les majeurs protégés doivent cependant veiller à s’inscrire sur les listes avant le 16 mai. La date limite est en principe fixée au 31 mars 2019 mais ils bénéficient d’un délai supplémentaire comme tout électeur recouvrant l’exercice du droit de vote après en avoir été privé par un juge (C. élect., art. L. 30, 5°).
Vote par procuration
Si les majeurs protégés peuvent donner procuration comme tout autre électeur, cette délégation ne peut pas être réalisée au profit de la personne qui les protège, c’est-à-dire :
- du mandataire judiciaire chargé de leur protection ;
- des personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service qui le prend en charge. Sont concernés les structures soumises à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale et des familles, les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés (C. santé publ., art. L. 6111-1) et les services d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (C. trav., art. L. 7231-1) ;
- des bénévoles ou des volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
- des salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager (C. trav., art. L. 7221-1) lorsqu’ils accomplissent des services d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (C. trav., art. L. 7231-1).
A l’exception de ces restrictions, la procuration est accordée selon les critères applicables à tout le corps électoral. Le mandataire doit donc jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que son mandant (C. élect., art. L. 72).
Vote à l’urne
Le dispositif mis en place pour le vote par procuration trouve son pendant au moment du vote. Les majeurs protégés sont parfois atteints d’une infirmité qui les empêche d’introduire leur bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne. Comme toute personne en situation de handicap, ils peuvent se faire assister par un électeur de leur choix lors des opérations de vote (C. élect., art. L. 64, al. 1er). Toutefois, afin de garantir que leur vote sera exercé de façon personnelle, la loi interdit à la personne chargée de la protection de l’électeur d’accomplir ces actes à sa place. La liste de personnes concernées est identique à celle décrite ci-dessus pour les procurations.
La violation de cette règle est punie d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Anne Debailleul, Guide Pratique des Élections