Zone d'attente : la procédure de refus d'entrée devant le Conseil constitutionnel
Zone d'attente : la procédure de refus d'entrée devant le Conseil constitutionnel
03.10.2019
Droit public
La Cour de cassation transmet une QPC portant sur l'impossibilité pour l'étranger de bénéficier d'un avocat durant les auditions qui suivent un refus d'entrée sur le territoire.
Par un arrêt du 2 octobre 2019, la Cour de cassation accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des dispositions des articles L. 213-2 (modalités d’établissement et de notification des décisions de refus d’entrée et droits des personnes refoulées) et L. 221-4 (droits en zone d’attente) aux articles 7 (droit à la sûreté), 9 (droit à la présomption d’innocence) et 16 (séparation des pouvoirs et garanties des droits) de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La Cour estime en effet que « la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une restriction aux droits de la défense résultant de l'audition sans avocat d'une personne maintenue en zone d'attente, de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis » par les articles précités.
Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.
La Cour de justice précise les conditions d’application de la règle de primauté du statut de médicament sur les autres catégories de produits réglementés par le droit de l’Union et indique que les autorités en charge de la police des denrées alimentaires ne sont pas compétentes pour interdire des produits qui, commercialisés sous le statut de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, répondent à la définition du médicament.
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