Enregistrement ICPE : quelles modifications depuis le 1er août ?

Enregistrement ICPE : quelles modifications depuis le 1er août ?

01.09.2021

HSE

Capacités techniques et financières, bascule en procédure d'autorisation environnementale, articulation avec les dispositions d'urbanisme, consultations du Coderst : sur ces sujets, qu"elles relèvent de la loi dite Asap ou pas, les modifications convergent toutes vers plus de souplesse et/ou de clarté.

Le décret du 30 juillet 2021 modifie diverses dispositions du code de l'environnement et du code de l'urbanisme relatives aux installations classées soumises à enregistrement.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021, sauf exception.

Assouplissement concernant les capacités techniques et financières

L'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, relatif aux pièces à joindre à la demande d'enregistrement, est modifié concernant les garanties financières.

À l'instar de ce qui est prévu pour l'autorisation environnementale, le texte prévoit désormais que la demande d'enregistrement comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation.

Meilleure articulation avec les disposition d'urbanisme

L' article R. 512-46-9 du code de l’environnement, relatif à l'instruction de la demande d'enregistrement selon la procédure d'autorisation, fait l'objet d'un sérieux remaniement.

Il prévoit que lorsque l’application des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d’enregistrement, le préfet prend la décision d'instruire la demande d'enregistrement selon les règles de la procédure d'autorisation jusqu’à 15 jours après la fin de la consultation du public.

 

Précision : rappelons que lesdits critères, récemment codifiés, concernent les caractéristiques des projets, leur localisation ainsi que le type et les caractéristiques des incidences potentielles.

 

Dans le cas où l'instruction selon la procédure d'autorisation est justifiée par l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation sollicité par l'exploitant, le préfet prend sa décision dans ce même délai.

En outre le même article est modifié afin de prévoir que lorsque l’installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d’autorisation environnementale est notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer ce permis.

Toujours dans l'esprit d'une meilleure articulation entre l'instruction du permis de construire et l'enregistrement ICPE, l'article R. 512-46-12 du code de l’environnement est complété afin de prévoir que la consultation du public débute au plus tard 30 jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l’arrêté précise la motivation de la décision. Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

 

Précision : cette dernière saura donc que, quinze jours après la date de fin prévue de celle-ci, la décision de bascule ne pourra plus être prise (CR CSPRT 13 janv. 2021).

 

Parallèlement, le code de l'urbanisme fait l'objet de modifications :

  • lorsqu’il apparaît que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et que le dossier doit donc être complété par une étude d’impact, le délai d’instruction de la demande de permis ou de la déclaration est suspendu jusqu’à la date de réception par l’autorité compétente en matière d’urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public (C. urb., art. R. 423-37-3),
  • lorsque le délai d’instruction fait ainsi l’objet d’une suspension, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d’instruction. Le délai d’instruction recommence à courir dès la réception par l’autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public (C. urb., art. R.* 423-44),
  • lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour laquelle une procédure d’enregistrement est en cours d’instruction, la décision ne peut intervenir avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement (C. urb., R. 425-31-1).

 

Précision : ces trois nouveautés ne s’appliquent pas aux demandes d’enregistrement déposées avant le 1er août 2021.

 

Enfin, l'article R. 431-16 est complété en disposant notamment que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée, le récépissé de la demande d’enregistrement.

 

Précision : l'article R.* 431-20 est modifié en conséquence.

 

Simplifications concernant les consultations du Coderst

L'article 42 de la loi Asap a modifié les articles L. 512-7-3, L. 512-7-5 et L. 512-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les consultations du Coderst ou de la CDNPS, qui exerce les compétences du Coderst en matière de carrières et d'éoliennes.

L'article 6 du décret d'application du 30 juillet 2021 vient mettre en cohérence les dispositions réglementaires correspondantes. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er aout 2021.

Si le caractère obligatoire des consultations disparait, le préfet garde dans les cas concernés une faculté de saisine lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet. Dans le cas où le Coderst n'est pas consulté, une obligation d'information de l'instance est introduite.

Pour les installations soumises à enregistrement, le décret modifie ainsi l'article R. 512-46-17, lequel porte sur les cas où préfet envisage soit de prononcer un refus d’enregistrement, soit d’édicter des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales ministérielles. Tel que modifié, l'article prévoit que :

  • lorsque le préfet envisage d’édicter des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales ministérielles, il saisit le Coderst,
  • le préfet peut également saisir le Coderst lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet,
  • le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées sont présentés au Coderst lorsqu’il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées, ainsi que l’arrêté d’enregistrement ou de refus d’enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d’un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

Concernant la procédure d' arrêté complémentaire, l’article R. 512-46-22  tel que modifié prévoit que :

  • le Coderst peut être consulté, lorsque le préfet l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet,
  • lorsque le Coderst n’est pas consulté, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées, ainsi que l’arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d’un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.

 

Précision : Pour les installations soumises à déclaration, même raisonnement concernant les modifications apportées à l'article R. 512-53 du code de l'environnement.

En particulier, la consultation du Coderst devient facultative concernant les prescriptions spéciales (C. envir., art. L. 512-12) : dans ce cas, lorsque le préfet l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le Coderst avant de prendre les arrêtés préfectoraux subséquents.
 
En outre, il est également prévu que lorsque le Coderst n’est pas saisi, le rapport et les propositions de l’inspection des installations classées ainsi que l’arrêté préfectoral lui sont transmis pour information dans un délai d’un mois suivant la signature de cet arrêté.

 

HSE

Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement. 

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