La crise sanitaire n'autorise pas à passer outre les dispositions d'un accord collectif sur les congés payés

La crise sanitaire n'autorise pas à passer outre les dispositions d'un accord collectif sur les congés payés

17.07.2020

Convention collective

Dans une ordonnance de référé du 9 juillet, le tribunal judiciaire de Lyon suspend une note de la direction qui avait imposé de nouvelles dates de congés payés pour cet été afin de tenir compte de la crise sanitaire. L'employeur avait en effet fixé unilatéralement de nouvelles dates en violation des règles fixées par un accord collectif signé en 2016.

Afin de tenir compte de la crise sanitaire, le gouvernement a autorisé que des accords collectifs modifient les règles de prise des congés payés. Mais en dehors de ce cadre, le motif sanitaire ne permet pas à l'employeur de revenir unilatéralement sur un accord collectif sur les congés payés signé quelques années auparavant. C'est ce qu'a appris à ses dépens la société Merck Serono tout récemment. 

Un accord collectif sur les congés payés signé en 2016

En 2016, la société Merck Serono a conclu avec les syndicats un accord collectif prévoyant que l'employeur fixe chaque année la période de prise des congés payés au mois de décembre de l'année N-1 au titre de l'année N. L'accord prévoit aussi une période de prise obligatoire des congés payés lors des deux premières semaines d'août.

Le 27 novembre 2019, conformément à cet accord, l'entreprise a fixé la période de prise obligatoire des congés payés lors des deux premières semaines d'août. Mais, le 4 juin dernier, afin de s'adapter aux conséquences de la crise sanitaire, l'employeur est revenu sur cette décision. Il a décidé d'imposer aux salariés la prise obligatoire de congés payés du 27 juillet au 19 août inclus, avec la possibilité de prendre des congés plus longs mais incluant nécessairement cette période. L'employeur s'est contenté d'informer et de consulter le CSE sur cette décision, CSE qui s'est opposé à cette décision, estimant qu'elle était illicite.

Convention collective

Négociée par les organisations syndicales et les organisations patronales, une convention collective de travail (cct) contient des règles particulières de droit du travail (période d’essai, salaires minima, conditions de travail, modalités de rupture du contrat de travail, prévoyance, etc.). Elle peut être applicable à tout un secteur activité ou être négociée au sein d’une entreprise ou d’un établissement.

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Les organisations syndicales saisissent alors le juge des référés estimant qu'il y a urgence pour le juge à statuer au vu de "l'imminence de la période des congés d'été à venir et l'incertitude dans laquelle sont plongés les près de 150 salariés de l'entreprise quant à la prise de leurs congés payés". Ils demandent la nullité de la décision de l'entreprise comme contraire à l'accord d'entreprise et de juger que la seule période de congés payés qui peut être imposée restera du 3 août au 15 août 2020, les neuf jours supplémentaires imposés ne pouvant être décomptés des congés payés, jours de repos ou jours disponibles sur leur compte CET et acquis par les salariés. 

L'employeur ne pouvait unilatéralement déroger à l'accord collectif

Les juges vont donner raison aux organisations syndicales.

Ils constatent que la société avait, par courriel du 27 novembre 2019, déjà fixé la période de prise de congés payés au titre de l'année 2020 "et qu'il ne lui était plus loisible de revenir sur sa décision, même pour un motif sanitaire, sauf à renégocier un nouvel accord collectif avec les organisations syndicales".

Ils soulignent le fait que la société "ne saurait sous couvert de son pouvoir de direction, lequel l'autorise notamment à fixer les dates de fermeture de l'entreprise et à imposer aux salariés des congés payés durant cette fermeture, remettre en cause unilatéralement un engagement librement consenti avec les organisations syndicales et concrétisé par l'accord du 30 décembre 2016, et ce alors même qu'il aurait sollicité l'avis du CSE sur cette question". 

Selon les juges de référé, cette attitude est "à l'évidence dilatoire et constitutive d'un trouble manifestement illicite".

Les juges ordonnent ainsi la suspension de la note de la direction du 4 juin 2020 et l'accord collectif du 2016 retrouve ses pleins effets. L'employeur ne pouvait pas dès lors arguer de la crise sanitaire pour modifier unilatéralement la date de prise des congés payés en violation des dispositions conventionnelles.

Florence Mehrez
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