A quelles conditions le législateur peut-il déléguer le soin aux partenaires sociaux de fixer les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte ? Cette question qui était au coeur des débats sur la loi Travail a fait l'objet d'une décision d'une Conseil constitutionnel hier. Il s'agissait de dispositions autorisant la Caisse des dépôts et consignation à déroger par accord collectif aux règles d'ordre public édictées par le législateur en matière de représentativité syndicale, à l'exception de celles relatives à la proctection statutaire des représentants syndicaux et à leurs crédits d'heure.
Négociée par les organisations syndicales et les organisations patronales, une convention collective de travail (cct) contient des règles particulières de droit du travail (période d’essai, salaires minima, conditions de travail, modalités de rupture du contrat de travail, prévoyance, etc.). Elle peut être applicable à tout un secteur activité ou être négociée au sein d’une entreprise ou d’un établissement.
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Le Conseil constitutionnel rappelle que "lorsque le législateur autorise un accord collectif à déroger à une règle qu'il a lui-même édictée et à laquelle il a entendu conférer un caractère d'ordre public, il doit définir d'une façon précise l'objet et les conditions de cette dérogation". Sinon, le risque est que le Conseil constitutionnel censure "l'incompétence négative du législateur", c'est-à-dire le cas où la loi n'est pas suffisamment précise par rapport à ce qu'exige la Constitution et notamment son article 34).
En l'espèce, les Sages relèvent que, d'une part, "ces accords peuvent porter, à ce titre, sur les conditions de désignation des délégués syndicaux communs aux agents de droit public et aux salariés de droit privé du groupe de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui inclut, notamment, la définition des critères d'audience et de représentativité autorisant des organisations syndicales à nommer des délégués syndicaux communs". Et que, d'autre part, "ces mêmes accords peuvent aussi porter sur la détermination des compétences de ces délégués syndicaux communs, sans que le législateur ait déterminé l'étendue des attributions qui peuvent leur être reconnues en matière de négociation collective au sein du groupe".
Le Conseil constitutionnel censure ainsi ces dispositions car "le législateur n'a pas défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de la dérogation qu'il a entendu apporter aux règles d'ordre public qu'il avait établies en matière de représentativité syndicale et de négociation collective".