Les branches commencent à s'adapter à la loi Travail

Les branches commencent à s'adapter à la loi Travail

28.04.2017

Convention collective

Les branches professionnelles ont aussi été impactées par la loi Travail du 8 août 2016. De nouvelles commissions paritaires permanentes de négociations et d'interprétation doivent remplacer les commissions préexistantes. Les branches doivent par ailleurs définir leur ordre public conventionnel. Certains secteurs ont déjà commencé négocier sur ces deux sujets.

La loi Travail du 8 août 2016 a donné une place prépondérante aux accords d'entreprise. Face aux critiques portant sur le risque de dumping social, le gouvernement et le législateur ont musclé les dispositions relatives aux accords de branche. Deux dispositions visent tout particulièrement cet objectif : la transmission des accords d'entreprise portant sur la durée du travail, les congés et le compte épargne temps aux nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation et la possibilité laissée aux branches de définir leur propre "ordre public conventionnel".

Toutefois, la mise sur pied de ces nouvelles commissions et la définition de cet ordre public soulèvent un certain nombre d'interrogations qu'ont détaillé, mercredi matin à Paris, les associés du cabinet Barthélémy avocats dans le cadre des rencontres périodiques instaurées au sein du Club des branches.

Nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation : les question en suspens

La loi Travail du 8 août 2016 a créé les nouvelles commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation ; elles doivent à terme remplacer les commissions d'interprétation et les commissions de négociation. Selon les premières informations recueillies au sein du cabinet auprès de la DGT, si les commissions préexistantes doivent bien fusionner, le ministère accepterait des formations distinctes au sein de la commission.

Les rôles qui sont assignés à ces nouvelles commissions sont multiples:

  • représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
  • exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
  • établir un rapport annuel d'activité qui sera diffusé via la nouvelle la base de données nationales qui recueillera l'ensemble des accords collectifs. Ce rapport d'activité comprendra un bilan des accords collectifs d'entreprise, et en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formulera, le cas échéant, des recommandations pour répondre aux difficultés identifiées ;
  • rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif. A cet effet, le projet de loi Travail complète la loi Macron qui prévoit que les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ;
  • exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective (article L.2232-10). Ces observatoires ont pour mission de fixer les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulations conventionnelles portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.

A noter : un décret du 18 novembre 2016 a précisé les modalités de transmission des accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation.

La composition de ces commissions n'est toutefois pas sans soulever un certain nombre d'interrogations. Qui doit, qui peut les intégrer ? Tous les personnes représentatives ou seulement les signataires de la convention d’origine ? Le doute est permis car les règles de révisions ont été modifiées par la loi Travail afin de permettre une révision par l’ensemble des acteurs représentatifs, explique Franck Morel, avocat associé et ancien directeur adjoint du cabinet de Xavier Bertrand, alors ministre du travail. C'est la question de la disparition de signataires qui ne seraient plus représentatifs qui est aussi posée. Michel Morand, avocat associé et membre du conseil scientifique, recommande aux branches de "prévoir un mécanisme de remplacement lorsqu’un ou plusieurs signataires disparaissent".

C'est aussi la question des liens entre ces nouvelles commissions paritaires permanentes et d'autres commissions préexistantes qui doit être réglée. "Il existe d'autres organismes paritaires de branches, comme les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation. La question de l'articulation de leurs missions se pose", explique Franck Morel. La DGT serait favorable à l'établissement de "ponts" entre les différentes commissions.

Un certain nombre de branches ont déjà posé les fondations de leur nouvelle commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, parmi lesquelles :

  • l'électroménager ;
  • le négoce d'ameublement ;
  • les experts comptables ;
  • l'assainissement et maintenance industrielle ;
  • l'enseignement agricole privé ;
  • la meunerie,...

 

Ordre public conventionnel : des dispositions conventionnelles à géométrie variable

Face à la levée de bouclier, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a introduit une disposition dans la loi Travail demandant aux branches de définir leur "ordre public conventionnel", c’est-à-dire les matières dans lesquelles les accords d’entreprise ne pourront pas être moins favorables que les accords de branche.

Ces négociations ne seront pas simples, comme l'a expliqué Paul-Henri Antonmattei, avocat associé et membre du conseil scientifique et professeur de droit à l'université de Montpellier. "Si en application de la loi 2004 il y a déjà des clauses de verrou, il faut les lister puis négocier sur l’ordre public conventionnel à partir de cela". "Les branches peuvent désormais dire expressément ce qui relève de l'ordre public conventionnel, là où elles ne souhaitent pas que l’entreprise déroge de manière moins favorable, complète Franck Morel. Il y cinq situations possibles" :

  • la primauté de la négociation d'entreprise s'agissant des sujets qui appartiennent à la partie sur la durée du travail ; 44 sujets sont aujourd’hui couverts par la primauté de l'accord d'entreprise ;
  • le monopole de la branche sur le temps partiel par exemple ;
  • les sujets "sanctuarisés" que sont les 6 sujets définis par la loi (mais il existe des marges de manoeuvre, par exemple sur la formation professionnelle dont la seule mutualisation des fonds est visée) ;
  • s'agissant des autres sujets, la question est de savoir s'il existe des clauses conventionnelles conclues avant ou après 2004 afin de s'interroger sur leur non dérogabilité explicite ou implicite.

Certaines branches ont déjà entamé leurs négociations sur cet ordre public conventionnel. La CCN négoce d'ameublement s'est contentée de reprendre les 6 thèmes listés par la loi Travail sans en ajouter de nouveaux : les salaires minima, les classifications, les garanties collectives complémentaires, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, la prévention de la pénibilité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La branche des experts-comptables a en revanche procédé à une catégorisation plus poussée en différenciant les thèmes d'ordre public auxquels il n'est pas possible de déroger, les thèmes fermés (exemple : CET, secret professionnel, congés spéciaux de courte durée pour les événements familiaux,...) et ceux ouverts à la négociation au sein des cabinets (frais professionnels, repos hebdomadaire) et les thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté des accords d'entreprise.

 Franck Morel recommande aux branches qui vont entamer des négociations de prévoir "un accord de méthode assez souple", notamment parce qu'avec le changement de présidence, il vaut mieux "avoir toutes les cartes en main !".

Convention collective

Négociée par les organisations syndicales et les organisations patronales, une convention collective de travail (cct) contient des règles particulières de droit du travail (période d’essai, salaires minima, conditions de travail, modalités de rupture du contrat de travail, prévoyance, etc.). Elle peut être applicable à tout un secteur activité ou être négociée au sein d’une entreprise ou d’un établissement.

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Florence Mehrez
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