Deuxième volet de notre série sur la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Avec de nouveaux objectifs de recyclage et surtout de prévention, le texte publié le 11 février responsabilise un peu plus les metteurs en marché. En particulier dans des filières qui n’avaient pas jusqu’alors à se soucier de la fin de vie de leurs produits.
Plus question de se dédouaner. Ni sur les consommateurs qui en bout de chaîne jettent des produits devenus déchets. Ni sur les collectivités territoriales ou les opérateurs qui en assurent alors la gestion. Dans une économie circulaire, ce sont les fabricants, les importateurs et les metteurs en marché qui les premiers doivent penser à la fin de vie des équipements et des marchandises qu’ils commercialisent. La responsabilité des producteurs est donc sans surprise au cœur de la loi Poirson (en particulier dans son titre IV). Rien de nouveau sous le soleil pourrait-on dire puisque la France est le pays des REP et des éco-organismes chargés d’apporter des solutions collectives aux obligations faites à chaque entreprise… À ceci près que le texte ne se contente pas de créer de nouvelles filières. Il fait de la fin de vie un paramètre essentiel pour réglementer les activités de production et de vente.
Retranscrivant des règles européennes, la loi ouvre d’abord la possibilité d’interdire la mise en marché de produits et de matériaux qui n’incorporent pas un minimum de matières recyclée ou renouvelable (article 61). Des cibles précises seront définies par décret après consultation des secteurs concernés, avec des trajectoires pluriannuelles. Mais ce sont deux lièvres qu’il faudra courir à la fois, en faisant parallèlement en sorte que chaque nouveau produit soit lui-même valorisable. À la fin de la décennie, seuls les produits "de nature à intégrer une filière de recyclage" seront autorisés, sauf à prouver que c’est impossible dans tel ou tel secteur. Avant cela, l’autorité administrative aura à sa disposition un vaste régime de sanctions pour faire bouger les lignes. Notamment l’amende et la possibilité de pointer les mauvais élèves.
Plus en amont encore, la loi impose aux metteurs en marché des objectifs de prévention et des règles d’éco-conception (article 62). Avec là encore des pénalités financières non négligeables envers ceux qui ne joueront pas le jeu. Les producteurs sont invités notamment à allonger la durée de vie de leurs produits en apportant aux réparateurs professionnels et à leurs clients "des moyens indispensables à une maintenance efficiente". Ils devront aussi soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, en s’organisant collectivement lorsqu’il existe un dispositif de responsabilité élargie des producteurs. Aux éco-organismes alors de "créer un fonds dédié au financement de la réparation". Ainsi que des comités de parties prenantes habilités à émettre des recommandations à leurs adhérents en matière de prévention. Ceux-ci intégreront des représentants de collectivités et d’associations de protection de l’environnement.
Cette obligation est une manière d’ouvrir une gouvernance des REP jusqu’alors à la main des seuls producteurs. Plus globalement, les éco-organismes devront rendre davantage de comptes, notamment à l’Ademe qui assure désormais "le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur" (article 76)… grâce à un budget annexe financé par les metteurs en marché. La loi institue par ailleurs un observatoire du réemploi et de la réutilisation (article 9). À lui le soin de vérifier que l’on atteint plusieurs objectifs parmi lesquels le réemploi en 2023 de 5 % des emballages mis sur le marché, un chiffre qui devra doubler en 2027 et sera décliné par catégories de produits (article 67). La loi exige aussi davantage de transparence dans les marchés passés avec les professionnels du déchet, ainsi qu’une meilleure traçabilité des flux éliminés, recyclés, voire exportés. Les consommateurs pourraient enfin avoir leur mot à dire sur certaines de leurs décisions : les éco-organismes ont jusqu’au 1er janvier 2022 pour mettre en place des dispositifs permettant de signaler les emballages manifestement excessifs, éléments qui devront être pris en compte pour moduler les contributions versées par les producteurs.
Après plusieurs années de statu quo, le gisement couvert par une REP est étendu (dans le très long article 62). Avec des produits jusqu’alors passés entre les mailles du filet comme les emballages utilisés par les ménages hors foyer et l’ensemble des emballages professionnels (concernés à compter du 1er janvier 2025)… Mais aussi avec de nouvelles familles de produits comme les produits du tabac (à partir du 1er janvier 2021). Viendront ensuite le tour des jouets, des éléments de décoration textile, des huiles industrielles, des articles de sport, de loisirs, de bricolage ou de jardin, des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels (2022). Puis celui des gommes à mâcher et des textiles à usage unique (2024). Enfin, les engins de pêche contenant du plastique (2025). À noter que la REP bâtiment demandera en particulier un travail de réorganisation territoriale, et le financement d’installations capables de collecter et trier les déchets (article 72).
► Lire aussi le 1er volet de notre série : Loi économie circulaire : de l’huile dans les rouages de la politique antigaspi |
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