Loi Énergies renouvelables : anticiper et simplifier les raccordements des installations

08.05.2023

HSE

Une série de mesures permet d'accélérer le raccordement des projets d'énergies renouvelables et des projets industriels de décarbonation : clarification du régime juridique du raccordement, dérogations procédurales, anticipation de certains raccordements dans les zones industrielles, raccordement de futures éoliennes en mer, etc.

Le raccordement d'une installation aux réseaux publics nécessite la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. En principe, le délai de raccordement ne peut excéder deux mois pour les installations dont la puissance installée n'excède pas 3 kilovoltampères (kVA) ou dix-huit mois pour les autres. Mais le retard pris pour le raccordement va nécessairement entraîner un retard de la mise en service des installations.

Pour faciliter l’accueil des installations, la loi Énergies renouvelables du 10 mars 2023 simplifie les procédures de planification et d’anticipation des raccordements des projets d’énergies renouvelables et des projets de décarbonation de l’industrie.

Des ordonnances vont encadrer le régime juridique du raccordement

Afin d’accélérer le raccordement des nouveaux projets, l’article 26 confie au gouvernement la mission de préciser et clarifier, par voie d’ordonnance, le régime juridique du raccordement des installations de production d’électricité renouvelable aux réseaux publics de transport et de distribution.

Dérogations procédurales pour les projets de décarbonation de l’industrie

L’article 27 prévoit des dérogations procédurales pour les installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre afin d’accélérer la décarbonation de l’industrie (création ou modification d'ouvrages pour raccorder des projets de production ou de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, modification d'installations industrielles ayant pour objectif le remplacement de combustibles fossiles pour la production d'énergie, l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la diminution significative des émissions de gaz à effet de serre).

Ces dérogations sont limitées à deux ans. Le gestionnaire de réseau peut faire usage de tout ou partie de ces dérogations, en fonction des besoins associés à chaque projet.

Ces dérogations portent sur :

  • les projets d'ouvrages de raccordement peuvent faire l'objet d'une concertation préalable simplifiée, en lieu et place des procédures de participation du public ;
  • la possibilité de remplacer le processus d’évaluation environnementale par une démarche simplifiée d’analyse des incidences environnementales. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l'environnement pour les seuls projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage localisées sur des sites dont la liste est fixée par décret ;
  • pour la construction de lignes aériennes, l'autorisation environnementale ou la déclaration d'utilité publique peut tenir lieu de l'approbation et dispenser des consultations prévues par le code de l’énergie.

Enfin, la construction de postes électriques dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques peut être autorisée sur des sites dont la liste est fixée par décret. Les lignes électriques sont souterraines, sauf si leur enfouissement s'avère plus dommageable pour l'environnement ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport à l'installation de lignes aériennes.

Définition d’un ordre de classement pour le raccordement des projets de décarbonation

L’article 28 organise la file d’attente pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité. L’autorité compétente de l’État peut modifier l’ordre de classement des demandes de raccordement des projets de décarbonation au sein d’une zone géographique, selon des critères transparents et objectifs fixés par décret, lorsque l’insuffisance de la capacité d’accueil du réseau public de transport conduit à un délai de raccordement supérieur à cinq ans. À La Réunion, ce délai de raccordement doit être supérieur à trois ans. L'ordre de priorité ne peut plus être modifié au-delà d'un délai de deux ans à compter du 10 mars 2023. Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décret. Le gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en œuvre de cette disposition six mois avant l'éventuelle prorogation de ce délai.

Approbation par la CRE des modèles de contrat d’accès au réseau

L’article 29 permet à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) d'approuver les modèles de contrat d’accès au réseau de distribution dans un objectif d’harmonisation. Ces modèles sont applicables aux contrats en cours d’exécution et à venir. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la CRE vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la CRE vaut décision d'acceptation (C. énergie, art. L. 111-91, III).

Modification du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables

Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'énergies renouvelables, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

Ce dispositif est modifié afin d’y intégrer la dimension de la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire de réseau. Ce dispositif vise à inciter les porteurs de projet à déclarer leurs futures installations avant la finalisation du schéma afin de stabiliser les projections du schéma. Un décret fixe le délai d’élaboration et la périodicité de mise à jour du schéma pour pouvoir actualiser régulièrement la liste des ouvrages, en fonction des nouveaux gisements qui apparaissent ou de la dynamique de développement du photovoltaïque.

L'autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d'installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans, contre trois à dix ans actuellement. Cette capacité doit tenir compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue (C. énergie, art. L. 321-7).

Remarque : ces dispositions entrent en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard huit mois après le 10 mars 2023.

 

Un régime spécifique est introduit pour les raccordements d’installations qui nécessitent des ouvrages non prévus au schéma en vigueur, dans le cas où le producteur concerné ne souhaiterait pas attendre la mise en œuvre d’une révision du schéma (C. énergie, art. L. 342-12).

Expérimentation sur le réglage de la tension sur le réseau

L’article 30 met en place une expérimentation pour une durée de deux ans : la prescription relative à l'énergie réactive par une installation de production, précisée dans les contrats d'accès au réseau de distribution des producteurs en cours d'exécution, est définie par les gestionnaires de réseau de distribution pour compenser les élévations de tension sur les réseaux publics de distribution et de transport lorsque cela est techniquement possible. Un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est remis au Parlement six mois avant son expiration.

Raccordement des parcs éoliens en mer

Pour accélérer la mise en service des parcs éoliens en mer, l’article 31 complète l’article L. 342-7 du code de l’énergie. Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres, RTE peut, à la demande du ministre chargé de l’énergie, engager par anticipation des appels d’offres les études et les travaux pour le raccordement d’installations de production d’électricité en mer. La CRE veille à la pertinence technico-économique des investissements envisagés afin de limiter les coûts de la mesure pour la collectivité.

Déploiement par anticipation des capacités de raccordement supérieures aux besoins

L’article 32 met en place un cadre pour la mutualisation et l’anticipation de la réalisation des ouvrages de raccordement de sites situés dans une même zone industrielle qui ont un besoin d’électrification important.

Un nouvel article L. 342-7-2 du code de l'énergie permet au gestionnaire du réseau de transport de réaliser le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux. Le coût des ouvrages est réparti entre les bénéficiaires des nouvelles capacités, y compris après que l’ouvrage électrique a été mis en service, pendant une durée ne peut excéder dix ans. La Commission de régulation de l'énergie détermine la quote-part des coûts et un décret précise les modalités d'application.

Aides pour le financement des travaux

L’article 33 permet aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité de recevoir un soutien du fonds d’aides aux collectivités pour l’électrification rurale lorsque, comme maître d’ouvrage, elles réalisent des travaux visant à faciliter l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau et le développement de services de flexibilité en zone rurale (CGCT, art. L. 2224-31).

HSE

Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement. 

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