Des dossiers légèrement allégés, avec notamment la suppression du rapport d'évaluation sur l'incapacité permanente, et une date de "première constatation médicale" précisée : ce qui change pour faire reconnaître une maladie professionnelle.
Avec le décret entré en vigueur le 10 juin 2016, il s'agit d'abord pour l'exécutif de viser une "amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles", notamment en permettant explicitement aux CRRMP (comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles) de faire appel à des psychiatres pour de tels dossiers (voir notre article). Mais le texte en profite aussi pour modifier la procédure d'instruction applicable à toutes les maladies professionnelles.
alinéa 2 | La maladie est inscrite dans un des tableaux de MP : elle est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est contractée dans les conditions mentionnées au tableau. |
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alinéa 3 |
La maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles MAIS "une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies" : la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle SI "il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime". La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. |
alinéa 4 |
Il s'agit d'une "maladie caractérisée" mais non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ET elle a eu pour conséquences le décès de la victime ou une incapacité permanente d'au moins 25% : la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle SI il est établi qu'elle est "essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime". La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. |
Tout d'abord, le contenu du dossier (article R. 441-13) initial que doit constitué la CPAM est légèrement simplifié. Il doit désormais comprendre la déclaration d'accident (l'attestation de salaire n'est plus nécessaire) et les divers certificats médicaux "détenus par la caisse" (cette précision est nouvelle), ainsi que, comme auparavant : les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale. Le "rapport de l'expert technique", qui n'était pas obligatoire, n'est plus mentionné dans la liste.
Ensuite, la CPAM constitue un second dossier (article D. 461-29). C'est celui qu'elle va éventuellement transmettre au CRRMP, après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires et après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Ce dossier doit notamment comprendre une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit, qui allait de pair avec un questionnaire : le questionnaire n'est plus nécessaire, la demande motivée devra simplement s'accompagner du certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime. Une incapacité permanente d'au moins 25% étant un préalable à la transmission de la demande au CRRMP, la caisse devait joindre au dossier un rapport d'évaluation du taux d'IP : la simple mention du taux d'IP décidé par les services du contrôle médical de la caisse primaire suffit désormais. Avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l'employeur et, le cas échéant, les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, sont toujours nécessaires.
Pour avoir accès, parmi les pièces de ce second dossier, à l’avis du médecin du travail et au rapport des services du contrôle médical, la victime (ou ses ayants droit) devait passer "par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet". Ces deux éléments leur sont désormais communicables de plein droit. Ils ne restent en revanche communicables à l'employeur que "par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime" (ou ses ayants droit). L'employeur n'a directement accès qu'aux conclusions administratives auxquelles les documents du dossier ont pu aboutir.
Deux délais jouent pour définir le temps imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (article R. 441-10) :
- 30 jours à partir du moment où elle a reçu "le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles" ;
- et 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial.
Ceci sachant, qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
La plupart des tableaux de maladies professionnelles correspondent à des troubles provoqués par un "agent nocif". Or, "à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux […], la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge […] les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau". Ce n'est pas nouveau, c'est prévu à l'article L. 461-2. Mais désormais, ce que le code de la sécurité sociale entend par "première constatation médicale" est précisé : il s'agit de "la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi". Cette date est fixée par le médecin conseil.
Ces évolutions, qui concernent le régime général via le code de la sécurité sociale, sont aussi apportées au code rural et de la pêche maritime, pour les salariés agricoles, pour ce qui est des pièces des dossiers, des délais, et de l'accès aux informations. |
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