Il ne faut plus nécessairement être salarié d'une entreprise inscrite dans le dispositif de "préretraite amiante" pour prétendre à une reconnaissance de son préjudice d'anxiété lié à l'amiante, conclut la Cour de cassation. Le droit commun de la responsabilité civile peut s'appliquer.
"Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée". Avec son arrêt du 5 avril 2019, qui portait sur une affaire opposant un rondier, chaudronnier et technicien à EDF, la Cour de cassation change clairement de position sur la question du préjudice d'anxiété.
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Jusqu'à présent, depuis une série d'arrêts de mars 2015, elle suivait une interprétation très stricte : le préjudice d'anxiété pour une exposition à l'amiante n'était reconnu qu'à des salariés d'entreprises inscrites, par arrêté, sur la liste ouvrant à l'Acaata (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante), dispositif de "préretraite amiante" instauré par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (voir encadré). Avec ce nouvel arrêt, qui constitue un revirement de jurisprudence, elle reconnaît que le droit commun de la responsabilité civile peut s'appliquer. Dans ce cas là, les juges du fond doivent prendre en compte des éléments supplémentaires.
► Si l'examen se fait sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié devra alors apporter la preuve de son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave et de la faute de son employeur, contraitement aux salariés éligibiles à l'Acaata qui bénéficient d'un régime de preuve dérogatoire pour faire valoir leur préjudice d'anxiété, à la fois en matière d'exposition, de faute de l'employeur et de préjudice.
► Contrairement à la cour d'appel de Paris dans son arrêt objet de pourvoi, les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve des mesures que l'employeur prétend avoir mises en oeuvre pour protéger ses salariés. La Cour de cassation renvoie à l'arrêt Air France de 2015. Depuis cette décision, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
► La cour d’appel aurait aussi dû mieux caractériser le préjudice d’anxiété subi par le salarié. Si l'on applique le régime de la responsabilité civile, alors, il appartient aux juges du fond "de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave", rappelle la Cour de cassation.
Face à la hausse du nombre de contentieux portant sur des salariés qui ne remplissaient pas les conditions de l'Acaata mais pourtant exposés à l'amiante, la chambre sociale avait saisi l'assemblée plénière, la composition la plus solennelle de la Cour de cassation, pour réaliser un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante. Dans sa note explicative, la Cour explique que "cette décision s’inscrit ainsi dans le mouvement de réforme que connaît actuellement la Cour de cassation afin notamment de répondre aux exigences de lisibilité, d’intelligibilité du droit et de sécurité juridique".
L'Acaata (allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante) a été instaurée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Pour en bénéficier, les salariés doivent avoir travaillé à certains postes dans une entreprise inscrite, par arrêté, sur une liste spéciale. Il s'agit uniquement d'entreprises de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de constructions et de réparations navales, et de dockers. Seules les expositions significatives sont concernées. Même exposés, les sous-traitants ou ceux travaillant sur d'autres postes se retrouvaient donc jusqu'à présent exclus du système de réparation du préjudice d'anxiété. |
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