Suivi médical spécifique en cas de métiers pénibles : "Peu importe le véhicule, il faut que cela puisse aboutir", déclare Olivier Dussopt
24.04.2023
HSE

"C'est important que ce suivi médical renforcé soit installé et mis en œuvre. Peu importe le véhicule, il faut que cela puisse aboutir", déclare Olivier Dussopt le 24 avril 2023, lors d'une conférence de presse, interrogé sur une disposition de la réforme des retraites censurée par le Conseil constitutionnel.
Le gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, avait prévu d'insérer dans le code du travail un nouvel article permettant aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels de bénéficier d'un suivi individuel spécifique (c'était le nouvel article L. 4624-2-1-1 du code du travail, à l'article 17). Ce suivi comprenait notamment une visite médicale à 60 ans, au cours de laquelle le salarié serait informé de la possibilité d'être reconnu inapte au travail si son état de santé le justifie. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il s'agissait là d'un "cavalier social".
Oui, il est "nécessaire" de reprendre ces dispositions, insiste le ministre du travail. Reste à savoir "dans quel calendrier". Et si cela sera "directement" dans de nouvelles "dispositions législatives", ou bien si le sujet sera versé à "d'éventuelles discussions sur la prévention de l'usure professionnelle et les conditions de travail, menées par les partenaires sociaux", détaille-t-il.
Voici le détail du nouvel article du code du travail que comptait créer le gouvernement, tel qu'il était dans le texte du 49.3. « Art. L. 4624-2-1-1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou des activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit : « 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et relève, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle ; « 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est intégré au dossier médical en santé au travail du salarié mentionné à l’article L. 4624-8 et prévoit, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ; « 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaires du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité d’être reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié. Le professionnel de santé au travail peut orienter le salarié vers le rendez-vous de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique ; « 4° Tout au long de ce suivi, le professionnel de santé au travail ou la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle peuvent orienter le salarié vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale et vers le dispositif mentionné à l’article L. 6323-17-1 du présent code. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » |
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