Un employeur qui fait travailler un salarié pendant un arrêt de travail manque à son obligation de sécurité
01.12.2022
HSE

Un salarié en arrêt de travail doit s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée. Exemple de jurisprudence récent.
Selon l’article L. 323-6 du code de sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée. La première est, logiquement, le travail. Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, l’employeur ne peut pas demander au salarié de travailler, ni à son poste, ni à distance. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet dernier.
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Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement.
Dans cette affaire, une salariée assistante de cabinet d’audit conseil est placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois et est sur le point de reprendre le travail en mi-temps thérapeutique à domicile. Cependant, deux semaines avant sa reprise, son employeur lui propose de travailler sur deux dossiers depuis son domicile, ce qu’elle fait. Or, l’employeur n’a pas le droit de faire travailler un salarié pendant un arrêt.
Par conséquent, un employeur qui demande à son salarié de travailler pendant un arrêt engage sa responsabilité civile pour manquement à son obligation de sécurité. C’est le cas même si le travail n’est qu’une proposition et que le salarié n’est pas contraint par l’employeur de travailler.
A l’inverse, ne sont pas considérées comme un travail, et sont donc autorisées, les demandes ponctuelles de renseignements adressés, pendant l’arrêt de travail, par l’employeur au salarié pour mettre en œuvre le mi-temps thérapeutique.
Ainsi, l'employeur peut se voir condamné à verser des dommages-intérêts à son salarié pour non respect de son obligation de sécurité pour l'avoir fait travailler pendant la période de suspension de son contrat de travail.
A l’inverse, ne sont pas considérées comme un travail, et sont donc autorisées, les demandes ponctuelles de renseignements adressés, pendant l’arrêt de travail, par l’employeur au salarié pour mettre en œuvre le mi-temps thérapeutique.
De même, le salarié ne peut pas refuser de répondre à une demande ponctuelle de son employeur (telle que la remise de fichiers ou de code informatique) et nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié est tenu de restituer à l'employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Par exemple, un VRP ne peut refuser de rendre des fichiers clients permettant une utile prospection de son secteur par son remplaçant (Cass. soc., 6 févr. 2001, n° 98-46.345, n° 515 FS - P + B + I : Bull. civ. V, n° 43).
De même, une salariée est tenue de communiquer son mot de passe informatique à son employeur qui en fait la demande (Cass. soc., 18 mars 2003, n° 01-41.343).
La limite est que la restitution des éléments détenus par le salarié, en arrêt de travail pour maladie, ne doit pas impliquer pour lui, l'accomplissement d'une prestation de travail (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-43.155).
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