Urgence sanitaire : en environnement, quels sont les délais qui reprennent leur cours ?

Urgence sanitaire : en environnement, quels sont les délais qui reprennent leur cours ?

07.04.2020

HSE

Un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et obligations pour lesquels le cours des délais reprend, en particulier pour des motifs de protection de l'environnement et de la salubrité publique. Un autre décret – rectifié – est venu fixer la date de reprise de délais spécifiques au contrôle technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes.

Les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, sont venus suspendre des délais de l'action administrative et des délais imposés par l'administration.

 

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Cependant, l’article 9 de l'ordonnance a prévu des exceptions à ce principe. En effet, un décret peut fixer les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend. Pour les mêmes motifs, un décret peut, pour un acte, une procédure ou une obligation déterminés, fixer une date de reprise des délais à condition d’en informer les personnes concernées.

Sur le fondement de cet article 9, deux décrets ont ainsi fixé des dérogations au principe de suspension posé par l'ordonnance.

À compter du 3 avril 2020, en matière environnementale

Selon un décret du 1er avril 2020, compte tenu des enjeux pour la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement, reprennent leur cours à compter du 3 avril 2020 :

- les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions pris en application :

  • des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-9, L. 512-10, L. 512-12, L. 512-20, L. 521-17, L. 521-18, L. 541-3, L. 541-21-3 à L. 541-21-5, L. 541-41, L. 541-42, L. 551-3, L. 554-9, R. 214-125, R. 554-44, R. 557-8-3, R. 557-14-3 et R. 557-14-5 du code de l’environnement, ainsi que des articles L. 181-12 et L. 181-14 du même code en tant qu’ils s’appliquent aux ICPE, des articles R. 181-43 et R. 181-45 du même code en tant qu’ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques, et de l’article R. 557-14-4 du même code en tant qu’il s’applique aux équipements et appareils au sein des installations classées soumises à autorisation ;
  • des articles L. 173-2 et L. 173-5 du code minier ;
  • de l’article L. 142-31 du code de l’énergie, et des articles R. 521-31, R. 521-40 et R. 521-46 du même code en tant qu’ils portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques;

- les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans :

  • les autorisations environnementales relevant du 1° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement (IOTA);
  • les arrêtés de prescriptions spécifiques aux opérations soumises à déclaration (IOTA) pris en application de l’article R. 214-35 du code de l’environnement ;
  • les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prises en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (dérogations faune/flore) ;

- les délais d’élaboration et d’homologation des plans annuels de répartition prévus à l’article R. 214-31-3 du code de l’environnement ;

- les délais mentionnés dans des décisions de l’ASN adoptées à compter du 3 avril 2020 et jusqu’ à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré, en application des articles L. 171-7, L. 171-8, L. 593-20, L. 593-22, L. 596-4 et L. 596-5 du code de l’environnement et de l’article L. 1333-31 du code de la santé publique ;

- les délais notifiés par la direction de la sécurité de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes dans le cadre de l’exercice du suivi mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 28 août 200 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes.

 

Qui est concerné ?

Sont concernés :

- les exploitants d’ICPE ;

- les exploitants d’ouvrages hydrauliques (digues, barrages) ;

- les exploitants d’installations minières ou les responsables d’anciennes installations minières ;

- les exploitants de canalisations de transport de matières dangereuses ;

- les exploitants d’infrastructures de transport de matières dangereuses ;

- les détenteurs d’appareils à pression et équipements sous pression ;

- les producteurs ou utilisateurs de produits chimiques pouvant présenter des dangers, se voyant notifier à ce titre l’obligation de se conformer à des prescriptions ou de réaliser des contrôles, des analyses ou des actes de surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement ;

- les maîtres d’ouvrage d’IOTA soumis à la législation sur l’eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d’eau, d’actions d’entretien de cours d’eau ou de dragages ou des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ;

- les titulaires de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats se voyant prescrire à ce titre des travaux et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) ;

- les irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l’élaboration du plan annuel de répartition du volume d’eau faisant l’objet d’une autorisation de prélèvement ;

- les exploitants d’installations nucléaires de base (INB) et les organismes accrédités pour l’analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon se voyant notifier à ce titre des prescriptions par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ;

- les exploitants d’aérodromes.

 

Depuis le 30 mars 2020, pour le contrôle technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personnes

 

Quelques jours plus tôt, un décret du 28 mars 2020 (rectifié le 31 mars) relatif au contrôle technique de véhicules lourds et des véhicules destinés au transport en commun de personne, a fixé au 30 mars 2020 la reprise du cours des délais des obligations de contrôle prévues pour les véhicules et les contrôles mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 du code de la route ainsi qu'à l’article 11 et à l’annexe VIII de l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

HSE

Hygiène, sécurité et environnement (HSE) est un domaine d’expertise ayant pour vocation le contrôle et la prévention des risques professionnels ainsi que la prise en compte des impacts sur l’environnement de l’activité humaine. L’HSE se divise donc en deux grands domaines : l’hygiène et la sécurité au travail (autrement appelées Santé, Sécurité au travail ou SST) et l’environnement. 

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