Visa de régularisation : comme son nom l'indique... il régularise

27.10.2016

Droit public

Lorsque l'étranger a acquitté l'intégralité du droit de visa de régularisation et obtenu un visa de régularisation, le préfet ne peut lui opposer l'irrégularité de son entrée pour rejeter sa demande de titre de séjour.

Dans un arrêt du 13 octobre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise les effets de la délivrance du visa de régularisation prévu à l’article L. 311-3, D du Ceseda. Selon ces dispositions, issues de la loi de finances pour 2011, l'étranger entré en France sans être muni des documents et visas requis ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration du délai de trois mois depuis son entrée en France, été muni d'une carte de séjour, doit verser un droit de visa de régularisation de 340 €, dont 50 € non remboursables, lors de sa demande de titre. Or, pour la cour, dès lors qu’un visa de régularisation a été délivré à l’étranger, le préfet ne peut plus opposer l’irrégularité de l’entrée en France pour rejeter sa demande de titre de séjour.

Droit public

Le droit public se définit comme la branche du droit s'intéressant au fonctionnement et à l’organisation de l’Etat (droit constitutionnel notamment), de l’administration (droit administratif), des personnes morales de droit public mais aussi, aux rapports entretenus entre ces derniers et les personnes privées.

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Objectif du visa de régularisation

Ainsi que l’explique la cour, reprenant les considérants du Conseil d’État (CE, 17 oct. 2012, n° 357539), les dispositions de l’article L. 311-3, D du Ceseda ont « pour objet d’inciter les étrangers qui sollicitent un titre de séjour à respecter l’ensemble des conditions posées par les lois et conventions internationales et à améliorer le traitement d’ensemble du flux des demandes de titres de séjour ».

Ce droit de visa de régularisation se substitue au double droit de chancellerie alors régi par le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et qui était acquitté par les étrangers ayant omis de solliciter un visa et souhaitant régulariser cette omission sur le territoire français.

« Dans ces conditions », pour la cour, il résulte « implicitement mais nécessairement » de l’article L. 311-13, D que « la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce qu’après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse opposer l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé ».

Un dispositif applicable aux Algériens

Dans l’affaire en cause, le préfet avait opposé l’irrégularité de son entrée en France à un ressortissant algérien qui sollicitait un certificat de résidence comme conjoint de Français sur le fondement de l’article 6, 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et avait refusé de lui délivrer ce titre de séjour.

Or, l’intéressé, entré irrégulièrement en France, avait préalablement acquitté l’intégralité du droit exigé et obtenu le visa de régularisation. Il soutenait donc que le préfet ne pouvait plus lui opposer l’irrégularité de son entrée en France. Le tribunal administratif avait toutefois rejeté ses recours.

Dans sa décision, la cour administrative d'appel de Bordeaux examine d’abord l’applicabilité de l’article L. 311-13 du Ceseda aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien (certificats de résidence « vie privée et familiale » délivrés de plein droit).

Or,si cet accord prévoit que les certificats de résidence mentionnés aux articles 7 (certificat de résidence d’un an) et 7 bis (certificat de résidence de dix ans) sont délivrés gratuitement, cela n’est pas le cas de ceux énumérés à l’article 6. « Dans ces conditions » et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 14 avr. 1999, n° 153468), les dispositions générales de l’article L. 311-13, qui doivent être regardées comme des dispositions de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de la convention franco-algérienne.

Inopposabilité de l’entrée irrégulière

En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait épousé une ressortissante de nationalité française et, ayant acquitté l’intégralité du droit de visa de régularisation, obtenu un visa de régularisation.

« Dans ces conditions », la cour juge que le préfet ne pouvait valablement lui opposer l’irrégularité de son entrée en France pour rejeter sa demande de certificat de résidence.

Nécessité de saisir la commission du titre de séjour

Aussi, l’étranger pouvait-il prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6, 2), dont les dispositions sont équivalentes à celles de l’article L. 313-11, 4° du Ceseda.

Selon la cour, le préfet était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour, conformément à l’article L. 312-1 du Ceseda, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la présence de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Faute d’avoir été précédé de cette consultation, le refus de certificat de résidence est intervenu au terme d’une procédure irrégulière et est entaché d’illégalité.


Véronique Baudet-Caille, Docteur en droit
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