Qui peut être protégé par la directive sur les lanceurs d'alerte ? Quelles différences avec la loi Sapin II ? Réponse en vidéo.
La directive « Protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l'Union » a été adoptée par le Parlement européen le 16 avril 2019. Son objectif : assurer un niveau minimum de protection des lanceurs d'alerte. Le régime instauré par la loi Sapin II devra être modifié sur plusieurs points, afin de se conformer à la directive.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La directive est plus précise que la loi Sapin II sur l’étendue de la protection. Les interdictions inscrites dans l'article 10 de la loi Sapin II sont rédigées dans les termes suivants : « aucune personne ne peut être écartée :
- d'une procédure de recrutement,
- ou de l'accès à un stage,
- ou à une période de formation professionnelle.
Aucun salarié ne peut être :
- sanctionné,
- licencié,
- ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. »
De son côté, la directive prohibe les représailles listées à l'article 19, telles que :
- le refus de promotion,
- la suspension d’une formation,
- le changement de lieu de travail,
- l'évaluation de performance négative,
- ou encore l’orientation vers une prise en charge psychiatrique ou médicale.
Elle précise que toute menace ou tentative répressive est interdite.
L'article 7 de la loi Sapin II exclut par ailleurs la responsabilité de l’informateur en cas de divulgation d’un secret protégé par la loi dans le respect des procédures de signalement. L'article 21 de la directive va plus loin. En plus de cette exonération de responsabilité, l’informateur est également protégé concernant la manière dont il obtient les informations ou leurs accès, sauf si cette manière est constitutive d’une infraction pénale. Les actes et omissions du lanceur d’alerte sont protégés dans le cadre du signalement.
De plus, en cas de préjudice subi par l’informateur, il est présumé causé en représailles au signalement ou à la divulgation. La charge de la preuve pèse donc sur l’entité juridique concernée par l’alerte.
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