«Open data» des décisions de justice : la mise en œuvre se précise

«Open data» des décisions de justice : la mise en œuvre se précise

01.07.2020

Gestion d'entreprise

Un décret publié hier au Journal officiel organise la publication en ligne des décisions, tout en précisant les nombreuses informations qui devront être occultées pour garantir le respect de la vie privée ou encore le secret des affaires. Et il faudra attendre un arrêté pour connaitre la date de lancement des opérations.

L’« open data » des décisions de justice. Un sujet sur la table depuis octobre 2016 dont le principe a été posé par la loi pour une République numérique, porté à l’époque par Axelle Lemaire sous la présidence de François Hollande. Mais dont la réalisation s’est révélée délicate puisque le texte d’application de cette loi n’est jamais paru. En mars 2019, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a relancé le chantier en modifiant ce qui avait été adopté en 2016. Et son décret d’application a été publié hier au Journal officiel.

Il faudra néanmoins attendre un arrêté de l’actuelle garde des Sceaux, Nicole Belloubet, pour connaître la date à laquelle « pour chacun des ordres judiciaire et administratif et le cas échéant par niveau d’instance et par type de contentieux » les décisions seront effectivement accessibles au public. Le décret du 29 juin clarifie toutefois les conditions de cette mise à disposition de la justice sur le net. Un sujet délicat puisque magistrat ou membres des greffes s’inquiétaient de voir leur identité figurer sur la décision rendue publique et pouvant alimenter des algorithmes de justice prédictive notamment. Une pratique interdite par la loi de 2019 et qui est pénalement répréhensible.

Quelles sont les décisions qui seront publiques ?

Le principe est que toutes les décisions de justice de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif - juridictions du premier degré, d’appel et décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat - rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable soient mises en ligne gratuitement (selon les articles L 111-13, R 111-11 du code de l’organisation judiciaire et L 10 du code de justice administrative).

A quelle échéance ?

Pour l’ordre judiciaire, c’est la Cour de cassation qui sera responsable de la publication de l’ensemble des décisions dans un délai de 6 mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction (article R 111-10 du code de l’organisation judiciaire).

Pour celles de l’ordre administratif, le Conseil d’Etat aura 2 mois à compter de la date de la décision pour la rendre accessible.

Où seront-elles accessibles ?

Un portail internet placé sous la responsabilité de la chancellerie devra assurer la publicité de l’ensemble des décisions (article 7 du décret). A priori ce ne sera donc pas sur legifrance, le site étant placé sous la responsabilité du Secrétariat général du gouvernement. On pense davantage au portail justice.fr.

Quelles mentions devront être rendues anonymes ?

Par principe, « les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à disposition au public » (selon les articles L 111-13 du code de l’organisation judiciaire et L 10 du code de justice administrative).

D’autres informations du jugement pourront aussi être gommées. Les textes précisent que « lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe ». La liste pourrait donc être longue.

Qui sera responsable d’en décider ?

Le décret prévoit plusieurs cas de figure. Tout d’abord concernant l’ordre judiciaire :

  • si l’information peut porter atteinte au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage et qu’elle concerne une partie ou un tiers, alors la décision d’occulter l’élément de réidentification sera prise « par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision » ;
  • si l’élément concerne un magistrat ou un greffe, alors la décision reviendra « au président de la juridiction concernée (article R 111-12 du code de l’organisation judiciaire) ».

Quant à l’ordre administratif :

  • lorsque l’élément à occulter concerne une partie ou un tiers, alors il reviendra « au président de la formation de jugement ou au juge ayant rendu la décision » d’en décider ;
  • si cela concerne un membre du Conseil d’Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision sera prise « selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel ou le président du tribunal administratif » (article R.741-14 du code de justice administrative).

Il faudra donc plusieurs niveaux de relecture pour anonymiser les décisions rendues publiques…

D’autres éléments pourront-ils encore échapper au public ?

Oui. Pour l’ordre administratif, le décret donne le pouvoir au président de la formation de jugement ou au juge ayant rendu la décision en cause d’occulter « tout élément (…) dont la divulgation est susceptible de porter atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ». Une notion large… Il en va de même pour l’ordre judiciaire. Le procureur de la République ou le procureur général pouvant aussi décider de ne pas divulguer « certains motifs ou éléments d’identification (…) susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle » (article R 168 et R 111-11 du code de l’organisation judiciaire).  

Les décisions d’anonymisation seront-elles susceptibles de recours ?

Le décret prévoit que toute personne intéressée - donc pas uniquement les parties à l’affaire et on pourrait imaginer que la demande émane d’un journaliste ou d’un justiciable - puisse introduire à tout moment une demande de levée d’occultation auprès :

  • soit d’un membre du Conseil d’Etat désigné à cet effet (pour les décisions administratives) ;
  • ou d’un membre de la Cour de cassation (pour les jugements de l’ordre judiciaire) ;
  • ou devant le président de la chambre de l’instruction pour les éléments occultés par le procureur de la République ou le procureur général sur le secret des affaires, par exemple, (article R 741-15 du code de justice administrative et R 111-13 ainsi que R 171 du code de l’organisation judiciaire).

 

Sophie Bridier

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