Deuxième vague de Covid-19 : que prévoit le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire ?
25.10.2020
Gestion du personnel
Un projet de loi, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 octobre, proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021 et autorise le gouvernement à prendre des ordonnances pour proroger ou réactiver les mesures RH dérogatoires au code du travail prises à l'issue de la loi du 23 mars 2020.
Première vague de l'épidémie Gestion du personnelLa gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH : - Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ; La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH : - Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ; |
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Du 30 janvier 2020 au 23 mars | Recours à l'article L. 3131-1 du code de santé publique sur la menace sanitaire grave pour prendre des mesures (limitées) par un premier arrêté du 30 janvier 2020 suivi par d'autres et un décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 suite à la déclaration du risque sanitaire lié au Covid-19 le 30 janvier 2020 par l'OMS (mise en alerte le 9 janvier). |
Du 23 mars au 10 mai |
Activation de l'etat d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (régime défini par l'article L. 3131-13 nouveau et suivants du code de santé publique créé par cette même loi). Période de l'etat d'urgence fixée à 2 mois par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit du 23 mars au 23 mai. |
Du 11 mai au 10 juillet |
Prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Application du régime des articles L. 3131-13 et suivants du code de santé publique créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. |
Entre les 2 vagues de l'épidémie |
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Du 11 juillet au 16 octobre |
Instauration et activation d'un régime transitoire de sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020. Période « transitoire » fixée initialement du 11 juillet au 31 octobre 2020 mais interrompue le 16 octobre par un décret réactivant l'état d'urgence. |
Seconde vague de l'épidémie |
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Du 17 octobre au 16 novembre |
Réactivation de l'état d'urgence sanitaire par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020. Application de l'article L. 3131-13 et suivants du code de santé publique créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. |
Du 17 novembre au 17 février 2021 |
Prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 17 février 2021, soit un total de 4 mois sous réserve de l'adoption d'un projet de loi, prévue pour le 5 novembre (art. 1) |
Du 17 février 2021 au 1er avril 2021 |
Réactivation du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence créé par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 dans les territoires où l'état d'urgence n'est plus applicable, sous réserve de l'adoption d'un projet de loi, prévue pour le 5 novembre (art. 2). Période d'application prévue du 17 février 2021, fin de l'état d'urgence fixéu au 1er avril 2021, date où le régime de l'état d'urgence sanitaire pourra être réactivé à tout moment. |
Après le 1er avril 2021 |
Un projet de loi prochainement débattu au Parlement devrait péréniser le régime juridique de l'état d'urgence sanitaire créé provisoirement par la loi du 23 mars 2020 jusqu'au 1er avril 2021. Possibilité de réactiver par décret à tout moment le régime de l'état d'urgence sanitaire pour un mois (sous réserve de l'adoption du projet de loi). |
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a créé un régime juridique sur l'état d'urgence sanitaire codifié aux articles L. 3131-12 et suivants du code de santé publique pour faire face à la propagation active de l'épidémie de Covid-19. Ce régime d'exception, lorsqu'il est déclenché, autorise le gouvernement à prendre des mesures attentatoires aux libertés individuelles ( interdiction ou restriction de circulation des personnes, interdiction de sortir de son domicile, mise en isolement des personnes affectées ou à risque, fermeture provisoire d'établissements recevant du public, limitation ou interdiction des réunions ou rassemblements...) dans l'objectif de garantir la santé publique. Débattue dans l'urgence pour faire face à la propagation active de la Covid-19, le législateur a pris le soin de limiter l'application de ce régime juridique au 1er avril 2021. Avant cette date, il est prévu que le Parlement discute sur un projet de loi entérinant ou non le régime de l'état d'urgence sanitaire pour le pérenniser, l'amender ou le supprimer. Jusqu'au 1er avril 2020, le gouvernement peut s'appuyer sur les articles L. 3131-12 et suivants du code de santé publique pour actionner l'état d'urgence, mais dans certaines limites.
Ainsi, l'article L3131-13, instauré par la loi du 23 mars, prévoit que l'état d'urgence peut être instauré par décret mais pour une durée limité d'1 mois. Pour proroger ce délai, il faut une intervention législative. Le gouvernement ne peut donc prononcer l'état d'urgence que pour un mois.
Par dérogation à cette règle, la loi du 23 mars, en raison du contexte sanitaire préoccupant à cette date et devant la nécessité d'instaurer une période d'état d'urgence plus longue a instauré pour deux mois l'état d'urgence, soit du 23 mars au 23 mai 2020 (article 4 de la loi).
Pour proroger à nouveau ce délai, une nouvelle loi était nécessaire : c'est la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 qui a prolongé l'état d'urgence sanitaire du 24 mai jusqu'au 10 juillet inclus : soit une durée totale de l'état d'urgence sanitaire de 3 mois et demi. Cette prorogation étant justifiée par la gravité de la menace de l'épidémie sur la santé publique.
Au 10 juillet, en raison de l'amélioration de la situation au cours de laquelle l'épidémie étant toujours là mais plus localisée et limitée dans sa propagation, au lieu de proroger l'état d'urgence sanitaire, la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 a organisé la sortie de l'état d'urgence sanitaire en mettant en place un régime transitoire à compter du 11 juillet 2020. Cette loi autorise toujours le gouvernement à prendre des mesures portant atteintes aux libertés individuelles pour faire face à l'épidémie de Covid 19, mais sans pouvoir ordonner de confinement total.
Cette loi prévoyait la fin de ce régime transitoire au 31 octobre 2020, tout en précisant, qu'un décret pouvait à tout moment réactiver l'état d'urgence sanitaire sur le fondement de l'article L. 3131-13 du code de santé publique (créé par la loi du 23 mars 2020). C 'est ce qui est arrivé.
1) Réactivation de l'état d'urgence sanitaire du 17 octobre au 17 novembre 2020 par le décret du 14 octobre 2020
Constatant une accélération inquiétante de la propagation du virus que les prérogatives conférées par le régime transitoire ne permettaient plus d’endiguer, le Président de la République a de nouveau déclaré, par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République depuis le 17 octobre dernier.
Ce dispositif permet de mobiliser des instruments plus rigoureux, notamment, dans un premier temps, des interdictions de déplacement des personnes hors de leur résidence entre 21h et 6h du matin.
En effet, seul l'état d'urgence sanitaire pouvait autoriser le gouvernement à édicter, par son décret du 16 novembre, un couvre feu entre 21 heures et 6 heures du matin ; le régime transitoire de la loi du 9 juillet ne le permettait pas.
La réactivation de l'état d'urgence par ce décret étant limitée à 1 mois , conformément à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de ce mois, soit après le 17 novembre, nécessite une autorisation du législateur. C 'est ce que prévoit l'article 1 du projet de loi « autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire », en cours de discussion au Parlement.
Un projet de loi, présenté à l'Assemblée nationale le 21 octobre, et adopté en première lecture le 24 octobre prévoit, dans son premier article, de prolonger jusqu'au 16 février 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre par le décret n° 2020 1257 du 14 octobre 2020.
A noter que l’article L. 3131-15 du code de la santé publique permet d’y mettre fin de manière anticipée si la situation sanitaire le permet.
À l’issue du délai d’un mois couvert par le décret du 14 octobre, il est donc prévu d’étendre l’application de ce dispositif pour une durée supplémentaire de trois mois.
3) Réactivation du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence entre le 17 février et le 1er avril 2021
L'article 2 du projet de loi prévoit également la possibilité d'appliquer à nouveau le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence issu de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 dans les territoires où il aura été mis fin à l'état d'urgence. Il aura donc vocation à s’appliquer, de nouveau, à compter du 17 février 2021 et jusqu’au 1er avril 2021.
La date du 1er avril correspond à l’échéance fixée à l’article 7 de la loi du 23 mars 2020 pour la mise en place d’un cadre législatif perenne de l’état d’urgence sanitaire créé aux articles L. 3131-12 et suivants du code de santé publique.
Prorogation des mesures sociales dérogatoires au-delà du 31 décembre 2020
L’article 4 du projet de loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, jusqu'au 16 février 2021, des mesures permettant de prolonger, rétablir ou adapter certaines dispositions prises par ordonnances sur le fondement de la loi du 23 mars 2020, de la loi du 25 avril et de la loi du 17 juin arrivant à échéances, de manière parfois rétroactive sur les points suivants :
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recours facilité de l'activité partielle avec une meilleure indemnisation pour les salariés et un reste à charge pour l'employeur réduit (art 11 de la loi du 23 mars et art ; 1 de la loi du 17 juin) ;
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possibilité par accord collectif de monétiser des jours de repos pour améliorer l'indemnisation de l'activité partielle (art 6 de la loi du 17 juin) ;
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maintien du régime de prévoyance pendant l'activité partielle (art ; 12 de la loi du 17 juin) ;
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recours à l'activité partielle pour les salariés-personnes vulnérables ou salariés cohabitant avec une personne vulnérable ou salarié parent d'un enfant faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (art. 20 de la loi n) 2020-473 du 25 avril 2020)
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conditions et modalités d'attribution plus favorables de l'indemnisation complémentaire de l'employeur en cas d'arrêt maladie (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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possibilité par accord collectif d'imposer ou modifier la prise de 6 jours ouvrables de congés payés ainsi que des jours RTT en dérogeant au délai de prévenance et aux modalités de prise (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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dérogation aux règles d'ordre public à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical pour les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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modification des dates limites et les modalités de versement des primes d'intéressement et de participation (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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modification de la date limite de versement de la prime pouvoir d'achat (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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prorogation de la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres des CPRI (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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aménagement des modalités d'exercice des missions du service de santé au travail (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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modification des modalités d'information et de consultation du CSE et possibilité de suspension des élections (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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aménagement des certifications et habilitation en matière de formation (art 11 de la loi du 23 mars ) ;
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adaptation des durées d'attribution des revenus de remplacement ;
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ouverture aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur le lieu de travail de pouvoir garder leur enfant (art 11 de la loi du 23 mars) ;
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prolongation de la durée de validité des titres de séjour et autorisations provisoires de séjour dans la limite de 180 jours (art. 16 de la loi du 23 mars 2020) ;
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possibilité par accord collectif de déroger au nombre maximal de renouvelement de CDD ou de contrat de travail temporaire, au délai de carence (art 41 de la loi du 17 juin) ;
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Prolongation de la durée des contrats pour une durée de 36 mois des CDD d'insertion, des contrats de mission des ETTI, des CUI (art. 5 de la loi du 17 juin 2020) ;
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Recours facilité au prêt de main d'oeuve à but non lucratif (art. 52 de la loi du 17 juin).
Le projet de loi prévoit, à son article 5, de reporter la possibilité de transférer ses droits acquis sur le droit individuel de formation jusqu'en 2014 vers le compte personnel de formation jusqu'au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020.
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