Absence de faute du créancier en cas de recours tardif contre la caution
18.11.2016
Gestion d'entreprise

Sauf abus de droit, le créancier qui agit en paiement contre la caution dans le délai de prescription ne commet pas de faute.
Un dirigeant s’engage, en qualité de caution, à garantir les dettes souscrites par « sa » société à l’égard d’une banque. La société est mise en liquidation judiciaire en 1999 et la banque déclare sa créance au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au jour de l’ouverture de la procédure. C'est seulement en 2011 que la banque assigne la caution en paiement de cette créance.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Condamné au paiement, la caution se pourvoit en cassation. Elle soulève la tardiveté prétendument fautive de l’action en paiement exercée par le banquier à son encontre. Il est vrai que 12 années s’étaient écoulées entre la date d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal et la date de l’action en recouvrement de la créance contre la caution, ce qui fait dire à la caution qu’elle n’a pas été actionnée « en temps utile ».
Une autre décision rendue par la Cour de cassation il y a plus de 10 ans, dans une affaire voisine, aurait pu servir l’argumentation de la caution. Dans cet arrêt ,les hauts magistrats cassaient une décision validant les poursuites exercées par une banque à l’encontre d’une caution, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si en ayant attendu plus de 13 ans avant de tenter de recouvrer les sommes dues contre les garants, le créancier n’avait pas commis une faute. Bien qu’inédit, l’arrêt pouvait être lu comme la reconnaissance, à la charge du créancier, d’une sorte d’obligation d’agir dans un "délai raisonnable" contre la caution (Cass. com. 30 mai 2006 , n° 05-14.323), .
C’est à cette reconnaissance que la Cour de cassation s’oppose dans le présent arrêt. En affirmant que le créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, la Cour refuse de considérer que le recours « tardif » est, en lui-même, constitutif de faute.
La chose est claire et il n’est d’ailleurs pas certain que l’arrêt précité de mai 2006 ne se soit pas inscrit dans la même logique, simplement exprimée de manière un peu moins nette. En effet, comme le précédent, l’arrêt de 2016 ne ferme pas la porte à ce que l’action tardive - mais non prescrite - du créancier puisse être jugée fautive, simplement enferme-t-elle clairement cette faute dans les limites de l’abus de droit. A ce titre, elle conclue que celui « qui se borne à invoquer le caractère tardif de l’action engagée par la banque dans le délai de prescription », n’est pas fondé à solliciter réparation.
La solution est sage, tant il est vrai que l’affirmation du caractère fautif du retard pris dans le recours contre la caution pourrait engendrer un contentieux encombrant et délicat. Un contexte de procédure collective pourrait d’ailleurs offrir des illustrations de ces difficultés, source qu’il est de sérieuses complications dans les possibilités d’action du créancier, contre le débiteur, bien sûr, mais également contre les cautions.
En refusant d’affirmer que le caractère tardif de l’action contre la caution constitue, en lui-même, une faute, mais en réservant l’abus de droit (réserve qui relevait de l’évidence, le seul fait qu’elle soit exprimée semble être une invitation faite aux cautions de s’engager dans cette voie, lorsqu’elle est envisageable), qui permettra à la caution de démontrer que les circonstances de l’espèce établissent une déloyauté significative du créancier, il semble que la Cour de cassation ménage les intérêts de chacun, en évitant d’emprunter le chemin d’une inversion des « principe-exception », qui pourrait s’avérer plus difficile à suivre.
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