Abus de confiance par détournement de cartes de retrait de carburant

02.11.2022

Gestion d'entreprise

Est susceptible de constituer le délit d’abus de confiance l’usage par une première société de cartes de retrait de carburant fournies par une seconde société, usage contraire à la convention des parties et consistant à faire supporter par la seconde société des transports non effectués pour son compte.

Par convention tacite une société de transports a mis à la disposition d’une autre société à partir d’avril 2006 des tracteurs routiers et des chauffeurs afin d’effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la première société, grâce à des cartes de retrait remises par la seconde société, s’approvisionneraient en carburant auprès des pôles du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant  des factures que lui adresserait la société de transports. Estimant que cette société avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu’elle n’en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société considérée porte plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre personne non dénommée. L’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue le 14 août 2019 est confirmée par la chambre de l’instruction le 15 avril 2021 dont l’arrêt est frappé de pourvoi par la société fournissant  le carburant.

L’arrêt attaqué énonce qu’il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société de transports, qui avait des difficultés financières et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait de carburant pour assurer d’autres transports que ceux de la société plaignante, même si l’expert judiciaire n’a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué. Les juges ajoutent que la société de transports continuait à être prestataire de l’autre société et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d’assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé. Ils relèvent que, s’il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société de transports avait l’intention de priver l’autre société du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte et que si cette société n’avait pas arrêté soudainement l’émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu. La chambre de l’instruction en conclut qu’il n’existe pas de charges suffisantes relatives à l’élément intentionnel du délit d’abus de confiance à l’encontre de la société de transports et de son gérant.

Au visa de l’article 593 du code de procédure pénale – texte imposant aux juges du fond de motiver leurs décisions de manière suffisante et cohérente – la chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué. En se prononçant ainsi, après avoir constaté que la société de transports avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par l’autre société un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d’assurer d’autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société de transports ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de l’autre société, alors même qu’ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l’instruction, qui a écarté l’intention délictuelle de la société de transports par des motifs inopérants, s’est contredite et n’a pas justifié sa décision ; la cassation est par conséquent encourue.

Cette cassation disciplinaire était inévitable au regard d’une contradiction flagrante de motifs. Il est probable que la cour de renvoi jugera les charges suffisantes pour ordonner un renvoi devant la juridiction correctionnelle.

Pour faire un peu de prospective, l’abus de confiance, s’il est constitué, porte sur les cartes de retrait de carburant, détournées de l’usage convenu entre les parties, la chambre de l’instruction focalisant au demeurant son raisonnement sur le seul élément intentionnel du délit, alors que celui-ci procède directement de l’élément matériel. Mais il faut remarquer qu’un usage abusif et/ou prolongé du bien ne caractérise pas systématiquement l’abus de confiance, la chambre criminelle développant sur ce sujet une jurisprudence étonnamment bienveillante pour les prévenus. Elle a par exemple jugé que le détournement n’est pas caractérisé dans le cas d’un salarié qui utilise à des fins personnelles la carte de crédit remise par son employeur pour approvisionner en carburant le véhicule de la société (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.675)  ou dans le cas du gérant de deux sociétés qui loue pour ces dernières à une société de location de voitures six véhicules utilisés par l’intéressé, sa mère et ses maîtresses, circonstances découvertes par les enquêteurs après l’ouverture d’une procédure pénale pour abus de confiance (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922).

Dans la présente espèce on ne connaît pas la durée de la période durant laquelle la société plaignante a laissé se produire les abus. Maigres renseignements : la relation contractuelle commence en 2006 et l’ordonnance de non-lieu est rendue 13 ans plus tard. La partie civile a fini par réagir en arrêtant soudainement (quand ?) l’émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle et en ne produisant pas plus tard  sa créance à la procédure collective ouverte contre la société de transports ; autant de circonstances étranges révélant de la négligence, voire de la résignation ou de la tolérance.  Aussi la cause de la société de transports et de son gérant ne semble-t-elle pas totalement désespérée.

Wilfrid Jeandidier, Professeur agrégé des facultés de droit

Nos engagements