Acte d'huissier : date d'effet de la signification au parquet

27.02.2020

Gestion d'entreprise

La date à laquelle est effectuée la remise au parquet de la décision à signifier ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision à l'égard du destinataire de l'acte ayant sa résidence habituelle à l'étranger.

L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination (C. pr. civ., art. 684, al. 1er). La date de remise d’un jugement au parquet fait-elle courir les délais de recours à l’égard du destinataire ? Non répond ici la Cour de cassation.

Une société taïwanaise créatrice d’un porte-carte rigide et la société chargée de sa commercialisation en France engagent une procédure en contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale contre une autre société. Le TGI saisi déclare la société taïwanaise irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur et la déboute, ainsi que l’autre société demanderesse, de leur demande en concurrence déloyale et condamne cette dernière au paiement d’une certaine somme au profit de la société défenderesse. Par acte du 21 septembre 2016, le jugement est remis au parquet pour signification à la société taïwanaise, qui interjette appel, le 20 juin 2017. La société chargée de la distribution du produit forme un appel provoqué par conclusions du 27 décembre 2017. Le conseiller de la mise en état déclare les deux sociétés irrecevables en leurs appels, principal et provoqué comme étant tardifs. Son ordonnance est déférée à la cour d’appel, qui la confirme.

Devant la Cour de cassation, les sociétés font grief à l’arrêt de rejeter le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état. Pour ces sociétés, la date à laquelle est effectuée la remise au parquet de la décision à signifier, selon la procédure prévue à l’article 684, alinéa 1er du code de procédure civile, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel à l’égard du destinataire de l’acte ayant sa résidence habituelle à l’étranger. Ce délai commence, selon elles, à courir qu’à compter de la remise effective de la copie de l’acte à son destinataire. Les appels ne seraient donc pas tardifs, le délai n’ayant pas couru en l’espèce.

La Cour de cassation, au visa de l’article 684 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 mais qui n’a pas modifié le texte sur le fond, juge que la remise au parquet de la décision à notifier ne fait pas courir le délai d’appel. Elle casse et annule en conséquence l’arrêt de la cour d’appel.

Remarque : il a été jugé que la remise au parquet de l’acte à signifier ne fait qu’engager la procédure de signification par voie diplomatique. Le juge saisi d’une demande de nullité de la signification doit s’assurer que la procédure permettant d’informer le destinataire a été régulièrement mise en œuvre par les autorités compétentes (Cass. 2e civ., 2 juin 2016, n° 14-11.576, n° 884 P + B).
Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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