Actes d'huissier de justice : panorama de l'actualité jurisprudentielle

07.05.2019

Gestion d'entreprise

Trois arrêts de même date précisent les obligations du juge français en cas de notification en Europe, le formalisme de la signification par un clerc assermenté et la particularité de la signification dans le ressort d'une cour d'appel située hors métropole.

La Cour de cassation a rendu, le 11 avril 2019, trois décisions en matière d’actes d’huissier de justice qu’elle a publiées sur son site internet, marquant ainsi l’importance qu’elle leur accorde. Elle juge d’abord que si le défendeur étranger ne comparaît pas, le juge doit s’assurer que la notification de l’assignation est attestée par les autorités étrangères et, à défaut, que les modalités et les diligences accomplies pour obtenir cette attestation (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-31.497, n° 525 P + B + I). Elle rappelle ensuite qu’aucun texte n’impose que le nom du clerc d’huissier assermenté qui signifie un acte figure sur celui-ci. Le visa de l’huissier sur cet acte suffit à établir la régularité des diligences accomplies par le clerc et rend inutile la mention de son identité (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 17-23.272, n° 524 P + B + I).

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Enfin, elle précise que l’augmentation du délai d’un mois pour faire appel s’applique lorsque la personne est domiciliée en dehors du département ou de la collectivité d’outre-mer où se situe la cour d’appel, quand bien même elle réside dans son ressort territorial (Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, n° 18-11.268, n° 508 P + B + I).

Obligations à la charge du juge français en cas de notification en Europe

Dans la première affaire, la Cour de cassation rappelle, au visa des articles 7 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et 479 du code de procédure civile, qu’en cas de notification d’un acte introductif d’instance à un défendeur résidant dans un autre État membre de l’Union européenne (UE) et que ce dernier ne comparaît pas, le juge doit s’assurer que cette notification a été effectuée selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis et, à défaut, qu’aucune attestation n’a pu être obtenue malgré les diligences accomplies auprès des autorités compétentes de cet État membre.

Il ressort en effet des textes susvisés, qu’en cas de transmission d’un acte depuis un État membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre État membre de l’UE, l'entité requise de cet État procède ou fait procéder à cette notification. Lorsque la transmission porte sur un acte introductif d’instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, ce qui était le cas en l’espèce, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré soit que l’acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, soit que l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement et qu’un délai d’au moins 6 mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte et qu’aucune attestation n’a pu être obtenue, nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre (Règl. (CE) n° 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 7 et 19). De plus, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur (C. pr. civ., art. 479).

En l’espèce, dans un litige opposant une société de droit italien établie en Italie à une société française, cette dernière interjette appel devant la cour d’appel française à la suite d’un renvoi après cassation. La société italienne n’a constitué avocat ni devant la première cour d’appel ni devant celle de renvoi. La cour d’appel prononce diverses condamnations à l’encontre de cette société italienne.

Devant la Cour de cassation, la société italienne reproche à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié les conditions de la notification de la saisine de la cour d’appel par la société française.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et juge que cette dernière, en statuant sans s’assurer que la notification de la déclaration de saisine à la société italienne avait été attestée par les autorités italiennes ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation, a violé les textes précités.

Signification d’un acte d’huissier par un clerc assermenté

Dans cette deuxième affaire, la Cour de cassation juge qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci. Elle rappelle qu’en cas de signification par un clerc assermenté, l’article 7 de la loi du 23 septembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, selon lequel l’acte à signifier est préalablement signé par l’huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité, permet d’établir que la diligence a été accomplie par ce dernier.

En l’espèce, une personne physique fait grief à l’arrêt d’appel de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme tardive l’opposition qu’elle a formée à l’encontre d’un premier arrêt rendu par défaut.

Selon elle, la cour d’appel n’a ni vérifié ni constaté que la signification de l’arrêt était intervenue par l’intermédiaire d’une personne légalement autorisée à remplacer l’huissier de justice compétent, tel qu’un clerc assermenté dont la mention du nom était une exigence minimale pour permettre, d’une part, au destinataire de s’assurer de la régularité de l’acte et, d’autre part, aux juges, en cas de litige, de garantir cette signification par un contrôle effectif.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir retenu qu’il importait peu que le procès-verbal de signification, qui comportait, conformément à l’article 648 du code de procédure civile, les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice, ne mentionne pas l’identité du clerc significateur.

Signification dans le ressort d’une cour d’appel située hors métropole

Dans cette troisième affaire, la Cour de cassation fait une application stricte de l’article 644 du code de procédure civile selon lequel lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586, alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de 2 mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Elle juge que le délai d’appel devant la cour d’appel de Basse-Terre est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le département de la Guadeloupe, dans le ressort duquel la cour d’appel a son siège.

En l’espèce, une personne interjette appel, le 21 octobre 2016, d’un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en Guadeloupe, qui lui a été signifié le 26 août 2016.

La cour d’appel déclare l’appel irrecevable et retient que les parties ayant l’une et l’autre leur résidence dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy, incluse dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de l’augmentation du délai d’appel.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que l’appelante, dont seule la situation devait être envisagée au regard de l’application du délai de distance pour interjeter appel, ne demeurait pas dans le département de Guadeloupe.

En effet, l’augmentation d’un mois du délai pour faire appel s’applique lorsque l’appelant est domicilié en dehors du département d’outre-mer où se situe la cour d’appel, même s’il réside dans le ressort territorial de cette cour d’appel.

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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