Action de groupe : appréciation de la validité de l'assignation

27.08.2018

Gestion d'entreprise

S'il revient au juge de la mise en état de vérifier que l'assignation en action de groupe expose expressément des cas individuels, il ne lui appartient pas d'en apprécier la pertinence.

L’arrêt rendu le 27 juin 2018 donne pour la première fois l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur les conditions de recevabilité de l’action de groupe, introduite dans le droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « loi Hamon » et sur le rôle que le juge de la mise en état joue dans la vérification de ces conditions. Il énonce qu’il n’appartient pas à ce dernier de vérifier la pertinence des cas individuels exposés dans l’assignation.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Dans cette affaire, une association de défense des consommateurs assigne, sur le fondement de l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation (devenu C. consom., art. L. 623-1), un souscripteur et un assureur pour obtenir réparation de divers préjudices subis par un groupe d'adhérents et de bénéficiaires d'un contrat d'assurance sur la vie. Le souscripteur et l'assureur saisissent le juge de la mise en état aux fins de voir annuler l'assignation. Ils invoquent au soutien de leur demande l'absence de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation et la diversit�� des conditions générales des contrats d'assurance applicables à ceux-ci.

Le juge de la mise en état, puis la cour d’appel, rejettent leur demande au motif que leurs arguments constituent des moyens de fond qui ne sauraient être examinés dans le cadre de la mise en état.

Devant la Cour de cassation, l’assureur rappelle, dans son pourvoi, que l'action de groupe fondée sur l’ancien article L. 423-1 du code de la consommation (C. consom., art. L. 623-1) est introduite par une assignation qui, selon l’ancien article R. 423-3 du code de la consommation (devenu C. consom., art. R. 623-3) expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action. La demande étant par ailleurs formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal de grande instance (C. consom., anc. art. R. 423-4, devenu C. consom., art. R. 623-4), il appartient donc, toujours selon le pourvoi, au juge de la mise en état de se prononcer sur les moyens tirés de la nullité de l'assignation et, en particulier, sur les moyens tirés de l'absence de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation et de la diversité des conditions générales des contrats d'assurance applicables à ceux-ci. En refusant de se prononcer sur ces moyens, le juge de la mise en état aurait méconnu ses pouvoirs.

L’argument ne convainc pas la Cour de cassation. La première chambre civile énonce que s'il revient au juge de la mise en état de vérifier que l'assignation délivrée sur le fondement de l'ancien article L. 423-1 du code de la consommation, (C. consom., art. L. 623-1), expose expressément des cas individuels au sens de l'ancien article R. 423-3 (C. consom., art. R. 623-3), il ne lui appartient pas d'en apprécier la pertinence. Il s'ensuit que la cour d'appel a exactement retenu que l'absence éventuelle de représentativité des cas individuels exposés dans l'assignation arguée de nullité, de même que la diversité des conditions générales des contrats d'assurance applicables à ceux-ci, constituent des moyens sur lesquels le juge de la mise en état ne peut se prononcer.

Remarque : la position adoptée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans cet arrêt ne surprendra guère. En effet, la première phase de la procédure de l’action de groupe, qui se déroule devant le tribunal de grande instance et qui doit conduire au jugement sur la responsabilité, a justement pour but de s’assurer de la recevabilité de l’action et donne expressément au « juge » la mission de constater que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L. 623-1 du code de la consommation sont réunies. Si l’article R. 623-3 précise que l’assignation expose expressément, outre les mentions habituelles prescrites aux articles 56 et 752 du code de procédure civile, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action, cette exigence est purement formelle. Comme le rappelle la circulaire d’application du 26 septembre 2014, c’est en effet « au vu des cas individuels » que le juge statue (Circ. 26 sept. 2014, NOR : JUSC1421594C, III, 1, B : BO min. Justice, n° 2014-10, 31 oct.). Toujours selon la circulaire, l’association doit donc s’être bien assurée et permettre au juge et au défendeur de s’assurer « qu’il existe bien réellement plusieurs consommateurs ayant subi un préjudice réparable dans le cadre de cette action ». Il appartient donc au juge de la mise en état de vérifier que des cas individuels sont bien visés dans l’assignation et que les conditions minimales de l’action de groupe sont bien remplies. Il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur la pertinence de ces cas et sur le bien-fondé de l’action dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Marianne Cottin, Maître de conférences à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne
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