Action du coobligé reprise après la clôture de la liquidation judiciaire
02.06.2023
Gestion d'entreprise

L’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur en procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance antérieure, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
Deux époux mariés sous le régime de la communauté acquièrent un fonds de commerce à l’aide de deux prêts consentis le 17 avril 2008 par une banque. Leur divorce est prononcé en 2013, et un acte authentique de partage de communauté du 16 août 2013 attribue à l’ex-époux, la propriété de l’immeuble commun et du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les deux prêts précités ainsi que le passif grevant le fonds de commerce. L’ex-époux est mis en redressement judiciaire le 27 novembre 2015 puis en liquidation judiciaire le 20 mai 2016, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 27 avril 2018.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le 4 septembre 2018, donc après la clôture de la liquidation judiciaire, la banque déclenche des mesures d’exécution forcée contre l’ex-épouse qui assigne son ex-conjoint pour qu’il soit tenu de rembourser l’intégralité des prêts et en garantie de toutes les mesures d’exécution forcée qui seraient engagées contre elle. Mais l’ex-époux oppose l’irrecevabilité de la demande, irrecevabilité rejetée par la cour d’appel. Pour cette dernière, il sera tenu de l’intégralité de la dette solidaire des prêts lorsqu’elle l’aura payée à la banque et de garantir l’ex-épouse des paiements, y compris des frais, qu’elle a ou aura effectué entre les mains de la banque en vertu des prêts litigieux.
La solution de la Cour de cassation est simple est logique. Visant l’article L. 643-11, II du code de commerce, elle juge que l’action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d’argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
Or, en l’espèce, pour la Cour de cassation, la créance en garantie de paiement de l’ex-épouse est née de l’engagement de son ex-conjoint, le 16 août 2013. Cette créance est donc antérieure au jugement d’ouverture, et soumise à l’arrêt des poursuites, contrairement à ce que retient l’arrêt d’appel. Dès, lors l’ex-épouse en sa qualité de coobligée et en application de l’article L. 643-11, II du code de commerce est recevable à poursuivre son ex-époux, au fur et à mesure de ses paiements effectués à la banque à la suite de ses demandes, même s’il s’agit de paiements postérieurs à la clôture la liquidation judiciaire. En d’autres termes, l’ex-épouse est recevable à poursuivre son ex-mari, au fur et à mesure des paiements qu’elle effectue à la banque, postérieurement à la clôture de la liquidation, en remboursement des sommes ainsi payées.
La solution n’est pas nouvelle et avait déjà été énoncée à propos d’une caution (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810, n° 630 P + B), mais aussi bien, l’article L. 643-11, II du code de commerce permet non seulement aux cautions, mais plus généralement aux coobligés et aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie de poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
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