Action d'un associé en responsabilité contre la société en liquidation judiciaire
21.06.2021
Gestion d'entreprise

La recevabilité de l'action indemnitaire d'un associé est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par la société elle-même.
La Cour de cassation rappelle ici qu’il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul, le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Par conséquent, un créancier n’est pas recevable à agir en réparation, dès lors que le préjudice qu’il allègue ne peut être distingué du préjudice collectif des créanciers de la société débitrice.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Si le demandeur à l’action indemnitaire est un associé qui agit en responsabilité contre la société débitrice, la recevabilité de son action est donc subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui aurait pu être subi par la société elle-même dès lors qu’à compter du jugement de liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi.
En l’espèce, une société A, la holding est dirigée par Mme X qui est également la présidente de la société B. En 2014, la société A et M. Y créent une SAS dont le capital est détenu à 70 % par la première et 30 % par le second qui fait un apport personnel de 30 000 euros. La SAS a pour président la société A, pour directrice générale, Mme X et pour directeur général délégué M. Y. Le 12 novembre 2015, ce dernier envoie une LRAR à Mme X lui faisant part de ses difficultés à développer l’activité de la SAS, du fait notamment de son exclusion des décisions importantes et de leurs relations conflictuelles, Mme X exprimant devant le personnel ses critiques envers lui.
Le 13 novembre 2015, la société A représentée par Mme X convoque une assemblée générale ordinaire (AG) de la SAS avec pour ordre du jour sa situation financière en joignant à cette convocation une résolution relative à la constatation de l’état de cessation des paiements, ainsi qu’un document justifiant cet état.
Lors de l’AG, il est pris acte de l’opposition de M. Y et il est décidé qu’il sera procédé à la déclaration de cessation des paiements. Le 8 décembre 2015, la SAS est placée en liquidation judiciaire, avec arrêt immédiat de l’activité, la cessation des paiements étant fixée au 30 novembre 2015. M. Y, se prévalant d’un abus de majorité, d’une révocation sans motif et abusive de ses fonctions de directeur général délégué et de fautes de gestion commises par Mme X, assigne en réparation de ses préjudices le liquidateur de la SAS, la société A et Mme X.
Or pour déclarer recevables les demandes indemnitaires de M. Y, les juges d’appel avaient retenu que les fautes invoquées étaient antérieures au jugement d’ouverture. Ils avaient également retenu que M. Y ne demandait pas la réparation d’un préjudice lié à la perte d’une chance de récupérer ses apports en qualité d’associé du fait de la procédure collective, mais la réparation des préjudices économiques et moraux résultant de l’abus de majorité et des circonstances de sa révocation. Et, les juges d’appel d’en déduire qu’il pouvait agir puisque l’exercice d’une telle action n’entre pas, selon eux, dans le monopole du liquidateur.
Mais ils auraient dû distinguer selon que l’action de M. Y tend à réparer seulement une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers ou par la société débitrice, une action individuelle étant dans ce cas irrecevable ou à indemniser un préjudice personnel qui ouvre cette fois la voie à une action individuelle. Pour ne pas avoir établi cette distinction, leur décision est cassée par la Haute juridiction.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.