Action en justice : détermination du ressort
08.02.2023
Gestion d'entreprise

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte pour déterminer le taux du ressort.
Avant la réforme de la procédure civile en 2019, le tribunal de grande instance statuait en dernier ressort pour les litiges d'une valeur maximale de 4 000 € [(C. org. jud., ancien art. R. 221-3 et aujourd'hui le montant est fixé pour le tribunal judiciaire à 5 000 € (C. org. jud., art. R. 211-3-24 et R. 211-3-25)].
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans l’affaire commentée, un plaideur avait formé contre une URSSAF une demande en remboursement de la contribution sociale de solidarité de 2 520 € et une autre demande de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge de faire supporter à une partie les frais non compris dans les dépens exposés par son adversaire s’il apparaît inéquitable de lui en faire supporter la charge.
La cour d’appel a additionné les montants des deux demandes pour calculer le taux du ressort. Ce dernier atteignant la somme de 7 520 €, l’appel a été déclaré recevable.
L’article 35 du code de procédure civile dispose en particulier que, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Mais la Cour de cassation décide que la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
Il faut souligner que la solution n’est pas nouvelle. Elle a déjà été affirmée en 1981 dans les mêmes termes par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 6 janv. 1981, n° 79-10.651, Bull. civ. 1981, III, n° 4, p 3) et la deuxième chambre (Cass. 2e civ., 2 oct. 1981, n° 80-13.503, Bull. civ. 1981, II, n° 177). Elle repose sans doute sur l’idée que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 est un accessoire du jugement lui-même. De la même façon, il est également admis depuis longtemps que la condamnation aux dépens n’a aucune incidence sur la détermination du ressort.
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