Action en report de la date de cessation des paiements : précisions procédurales
20.10.2022
Gestion d'entreprise

Le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire.
Bataille procédurale autour de l’action en report de la date de cessation des paiements. Eu égard aux enjeux liés à cette action, on saisit tant l’âpreté des débats que l’intérêt de la solution finalement adoptée.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Les faits de l’espèce sont passablement embrouillés. Retenons simplement que le 10 juin 2014, une société est acquise par une autre société. Le 28 novembre suivant, le dirigeant de cette dernière déclare la cessation des paiements de la société acquise dont il est devenu le représentant légal. Le 2 décembre 2014, la société est mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2013. Le 3 avril 2015, l’administrateur judiciaire assigne la société débitrice et ses anciens dirigeants ainsi que la société acquéreur en report de la cessation des paiements, pour que celle-ci soit fixée au 2 juin 2013. Le 24 avril suivant, la société débitrice est mise en liquidation judiciaire et le liquidateur poursuit l’action en report (C. com., art. L. 641-5). Le 31 janvier 2017, un jugement rejette la demande. La société acquéreur relève appel principal de ce jugement et le liquidateur, d’abord intimé, forme un appel incident et le dirigeant un appel provoqué. La société débitrice pouvait-elle former appel principal contre ce jugement ? La cour d’appel l’admet et le déclare recevable. Sa décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont l’objet est de déterminer les droits dont dispose le débiteur dans le cadre d’une action initiée sur le fondement de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Au visa de ce texte et de l’article L. 641-5 du même code, la Cour de cassation énonce en substance que le débiteur ne peut agir à titre principal en report de la date de cessation des paiements et qu’il ne dispose lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action. Ce dernier point est en effet acquis, de jurisprudence constante (par ex. : Cass. com., 22 mars 2017, n°15-18.277). La Cour en déduit que ce débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire. Elle censure donc l’arrêt d’appel sur ce point. Au regard de la lettre de la loi, la solution se comprend : seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peuvent saisir le tribunal d’une action en report (C. com., art. L. 631-8, al. 3) et cette action est généralement le préalable à une autre, comme celle en nullité de la période suspecte (C. com., art. L. 632-1 et s.). On soupçonne ici l’acquéreur de la société débitrice, d’avoir voulu poursuivre, via cette critique en appel du rejet de l’action en report, une stratégie plus… personnelle. En vain.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.