Activité partielle : ce qui change (ou pas) au 1er janvier 2022
03.01.2022
Gestion du personnel

Quatre décrets et les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2022 prorogent ou pérennisent plusieurs mesures du régime dérogatoire de l'activité partielle mis en place depuis le début de la période d'épidémie de Covid-19.
Plusieurs textes légaux et réglementaires ont été publiés fin décembre pour prolonger, voire pérenniser, à compter du 1er janvier 2022, la plupart des dispositions temporaires encadrant l'activité partielle depuis mars 2020. Ils complètent ainsi l'ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 2021 et la loi n°2021-1455 du 10 novembre 2021 qui avaient déjà prolongé d'autres mesures dérogatoires au dispositif d'activité partielle.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Les nouveaux textes encadrant l'activité partielle
Le tableau ci-après présente les derniers textes publiés au Journal officiel qui encadrent l'activité partielle à compter du 1er janvier 2022 en précisant les mesures et leur durée d'application.
Texte | Mesures | Durée |
---|---|---|
Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021 | ||
Loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 207 (créant l'article L. 5122-3 et L. 5122-6 et modifiant l'article L. 5122-5 du code du travail) | Modalités d'application et d'indemnisation de l'activité partielle pour les salariés ayant des durées du travail ou des contrats de travail particuliers : cadres dirigeants, forfaits jours, VRP, forfait en heures, durée collective du travail au-delà de 35 heures, horaires d'équivalence, travailleurs à domicile...(L. 5122-3) Modalités d'indemnisation pour les salariés en contrat d'alternance qui ont une rémunération inférieure au Smic (L.5122-5) | Mesure pérennisée |
Loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 210 (modifiant l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 prolongeant l'application de ses articles 2,9 et 10) | Extension de l'activité partielle à certains employeurs : EPIC et groupement d'intérêt public si les ressources résultent en majorité de leur activité industrielle et commerciale (article 2 de l'ordonnance), entreprise étrangère sans établissement en France (article 9 de l'ordonnance) : régies gérant un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou de cures thermales (art. 10 de l'ordonnance) | Mesure prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 |
Loi de finances n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 151 Attente d'une ordonnance avant le 31 juillet 2022 | Habilitation du gouvernement à prendre une ordonnance permettant aux entreprises appliquant un accord collectif validé ou une décision unilatérale homologuée d'activité partielle de longue durée avant le 30 juin 2022, de pouvoir conclure un avenant ou modifier la décision unilatérale après cette date. | Mesure nouvelle qui sera, a priori ,pérenne |
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021 | ||
Loi de financement de la sécurité sociale, n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 : article 15 (modifiant l'article 8-IV, al.1 de la LFSS pour 2021 n°2020-1576 du 14 décembre 2020) | Alignement du régime social de l'indemnité complémentaire d'activité partielle sur celui de l'indemnité légale lorsque la somme des indemnités n'excède pas 3,15 Smic | Mesure prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 |
Loi de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021 | ||
Loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, article 10 (prolongeant l'ordonnnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 sur les taux d'indemnisation modulés) | Possibilité, par décret ,de prolonger et d'adapter le taux d'indemnité et d'allocation d'activité partielle de 70 % pour les entreprises très fragilisées, les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant après le 31 décembre 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022, au plus tard | Mesure prolongée jusqu'au 31 janvier 2022 par le décret n° 2021-1816 et n°2021-1817 du 27 décembre 2021 et qui pourrait être prolongée par décret ultérieur, au plus tard jusqu'au 31 juillet 2022 |
Ordonnance du 22 septembre 2021 | ||
Ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 2021 (modifiant l'article 12 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 prolongeant ses articles 3,5,6 et 8 ter) | Droit à la rémunération mensuelle garantie pour les temps partiels (article 3) et les intérimaires (article 9) Possibilité d'imposer l'activité partielle aux salariés protégés (article 6) Suspension de la majoration de l'indemnité prévue à l'article L. 5122-1 en cas de formation pendant la période d'activité partielle (article 5) | Mesure prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 |
Décrets des 27, 29 et 30 décembre 2021 | ||
Décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 créant les articles D. 5122-15 et modifiant l'article D. 5122-13 du code du travail et pris en application de l'article 207 de la loi de finances pour 2022 | Précisions sur les modalités de calcul de l'indemnisation d'activité partielle pour les salariés ayant des durées du travail ou des contrats de travail particuliers ou ayant une rémunération inférieure au Smic | Mesure pérennisée |
Décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021 modifiant l'article 7,alinéa 2 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 | Modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle de longue durée (APLD) pour les salariés dont la rémunération est inférieure au Smic | Mesure nouvelle applicable pour les accords et décision unilatérale antérieurs au 30 juin 2022 |
Décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021 (modifiant l'article D. 5122-13, les articles 8 et 9 du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 et l'article 9-II du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) | Revalorisation du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'APLD suite à l'augmentation du Smic : passage de 7,47 € à 7,53 € en principe ; passage de 8,30 € à 8,37 € dans les entreprises trés fragilisées bénéficiant du taux de 70%, les salariés « vulnérables » et ceux devant garder leur enfant isolé en raison du Covid-19 | Mesure applicable depuis le 1er janvier 2022 |
Décret n°2021-1816 du 27 décembre 2021 (modifiant l'article 4-IV du décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020) | Maintien du taux horaire majoré de 70% pour l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés des employeurs dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à couvre feu ou confinement qui ont subi 60% de baisse de chiffre d'affaires ou des employeurs qui relèvent des secteurs S1 et S2 s'ils ont subi 65% de baisse du chiffre d'affaires. Neutralisation de la période d'activité partielle avant le 31 décembre 2021 dans le calcul de la période maximale d'autorisation d'activité partielle. | Mesure rétroactive au 1er décembre 2021 et applicablee jusqu'au 31 janvier 2022 |
Décret n°2021-1817 du 27 décembre 2021 (modifiant les articles 6bis et 8 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020) | Maintien du taux horaire majoré de 70% pour l'allocation d'activité partielle versée aux salariés des employeurs dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, des employeurs situés dans une circonscription territoriale soumise à couvre feu ou confinement qui ont subi 60% de baisse de chiffre d'affaires ou des employeurs qui relèvent des secteurs S1 et S2 s'ils ont subi 65% de baisse du chiffre d'affaires Modification du taux de baisse du chiffre d'affaires exigé pour les entreprises des secteurs S1 et S2 : passage de 80 à 65% | Mesure rétroactive au 1er décembre 2021 et applicable jusqu'au 31 janvier 2022 |
Les taux d'indemnisation de l'activité partielle au 1er janvier 2022
Taux horaire de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle applicable dans les entreprises très fragilisées (décrets n°2021-1816 et n° 2021-1817 du 27 décembre 2021)
Le taux horaire de l’allocation et de l'indemnité légales d’activité partielle reste majoré à hauteur de 70% de la rémunération horaire de référence (dans la limite de 4,5 smic) jusqu’au 31 janvier 2022 pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19 relevant des 3 catégories suivantes :
entreprise dont l'activité principale implique l'accueil du public et a été interrompue par décision administrative, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
Remarque : il peut s'agir notamment des discothèques, fermées depuis le 10 décembre 2021 et au moins, sous réserve d'un décret à venir, jusqu'au 24 janvier 2022 (D. n° 2021-699, 1er juin 2021 , art. 45-I, mod. par D. n°2021-1585, 7 déc. 2021 : JO, 22 déc.).
établissement situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (période de confinement local ou de couvre feu), lorsqu'il subit au moins 60% de baisse de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires constaté le mois précédant ou par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019 ;
établissement appartenant à un des 7 secteurs protégés ou connexes (dont la liste des activités figure dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020) et qui subit une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65% soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au titre du même mois en 2020 ou en 2019, soit en comparant le chiffre d’affaires réalisé sur les six mois précédents avec celui de la même période en 2019, soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ou, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au chiffre d’affaire mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 30 juin 2021. « Le taux de perte de chiffre d'affaires exigé a été rabaissé pour passer de 80 à 65% afin de permettre aux établissements des secteurs de l'événementiel ou du tourisme international , particulièrement affectés par l'évolution récente du contexte sanitaire, de bénéficier de l'activité partielle à compter du 1er décembre 2021 » (communiqué de presse du ministère du travail du 28 décembre 2021). Ce nouveau taux de baisse de chiffre d'affaires s'applique, de manière rétroactive, aux demandes d'indemnisation effectuées au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er décembre 2021.
Remarque : rappelons que les 7 secteurs protégés sont ceux relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes, de l'événementiel. Les secteurs d'activité concernés sont énumérés aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-810 du 29 juin 2020 modifié.
Cette prolongation de l'application du taux d'indemnisation majoré d'activité partielle résulte du décret n° 2021-1816 du 27 décembre 2021 concernant l'allocation versée à l'employeur et du décret n°2021-1817 du 27 décembre 2021 concernant l'indemnité versée au salarié.
Le bénéfice de ce taux majoré est susceptible d'être prolongé par décrets ultérieurs après le 31 janvier 2022 et jusqu'au 31 juillet 2022 (en application de la loi de vigilance sanitaire du 10 novembre 2021).
Taux horaire de l'indemnisation d'activité partielle applicable dans les autres situations
A titre de rappel, restent inchangées :
l'application du taux de l'allocation et de l'indemnité de l'activité partielle de droit commun, 60% pour l'indemnité versée au salarié et 36% pour l'allocation versée à l'employeur, dans les entreprises ne relevant pas d'un secteur protégé ainsi que dans les entreprises du secteur protégé dont l'activité principale figure dans les annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié (secteurs S1 et S2) dès lors qu'elles ne remplissent pas les critères des entreprises trés fragilisées précisés ci-dessus ;
l'application du taux d'indemnisation de l'activité partielle de 70% pour les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant ;
l'application du taux d'indemnisation de l'activité partielle de longue durée (APLD) pour les entreprises qui ne remplissent pas les critères des entreprises trés fragilisées : 70% pour l'indemnité versée au salarié et 60% pour l'allocation versée à l'employeur.
En revanche, pour les entreprises appliquant l'APLD qui remplissent les critères des entreprises trés fragilisées, elles bénéficient du taux d'allocation de 70% applicable en cas d'activité partielle « classique ». En effet, le taux horaire d'allocation d'APLD est égal au taux horaire de l'activité partielle qui serait applicable à l'employeur lorsque ce taux est supérieur (D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, art. 7 mod.).
Taux horaire plancher de l'indemnité d'activité partielle (décret n°2021-1878 du 29 décembre 2021)
Le décret n° 2021-1878 du 29 décembre 2021 revalorise le taux horaire plancher de l'allocation d'activité partielle pour toute heure chômée à compter du 1er janvier 2022.
Ainsi, pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2022, le taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur passe :
de 7,47 à 7,53 euros dans le cas général;
de 8,30 à 8,37 euros pour :les employeurs d'entreprises trés fragilisées;les employeurs dont les salariés sont dans l'impossibilité de continuer à travailler car ils sont considérés comme « personnes vulnérables » présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2; les employeurs dont les salarirés sont dans l'impossibilité de continuer à travailler et sont parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant d'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile; les employeurs qui bénéficient de l'activité partielle de longue durée (APLD).
Tableau récapitulatif des taux d'indemnisation d'activité partielle en 2022
Heures chômées à compter du 1er janvier 2022 | Indemnité horaire versée au salarié | Allocation horaire versée à l'employeur | ||
---|---|---|---|---|
Taux horaire | Plancher | Taux horaire | Plancher | |
cas général | ||||
En 2022 | 60% de la rémunération horaire de référence Plafond :60%x4,5 smic horaire | RMM =8,37 € env (1) | 36% de la rémunération horaire de référence Plafond : 36%x4,5 smic horaire | 7,53 € |
Entreprises trés impactées par la crise sanitaire : secteur protégé des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin modifié ayant subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 65% ;entreprises accueillant du public, fermées administrativement, en raison de la Covid-19 ; entreprises situées dans une zone soumise à des restrictions de circulation (confinement ou couvre feu) et subissant une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 60% | ||||
Du 1 au 31 janvier 2022 | 70% de la rémunération horaire de référence Plafond :70%x4,5 smic horaire | RMM=8,37 (1) | 70% de la rémunération horaire de référence Plafond : 70%x4,5 smic horaire | 8,37 euros |
A compter du 1er février 2022 (sauf décret contraire) | 60% de la rémunération horaire de référence Plafond : 60%x4,5 smic horaire | RMM=8,37 (1) | 36% de la rémunération horaire de référence Plafond : 36%x4,5 smic horaire | 7,53 euros |
Salariés vulnérables ou salariés gardant un enfant de moins de 16 ans | ||||
Du 1er janvier au 31 juillet 2022 | 70% de la rémunération horaire de référence Plafond :70%x4,5 smic horaire | RMM=8,37 (1) | 70% de la rémunération horaire de référence Plafond : 70%x4,5 smic horaire | 8,37 euros |
1) RMM= rémunération mensuelle minimale. Il s'agit du taux horaire minimal résultant de l'obligation de respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM), soit le SMIC net, prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail. Du fait du relèvement du Smic au 1er janvier 2022, il est passé de 8,30 à 8,34 € . Il avait été déjà relevé au 1er octobre 2021 (8,11 euros à 8,30 euros). |
Les modalités dérogatoires de l'activité partielle prolongées en 2022
Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2022 prolongent plusieurs modalités du régime de l'activité partielle, prises en raison de l'épidémie de Covid-19 depuis mars 2020, par dérogation aux règles de droit commun fixées aux articles L. 5122-1 et suivants du code du travail. Ces dispositions légales complètent ainsi l'ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre 2021 qui avait déjà prolongé d'autres mesures dérogatoires au dispositif d'activité partielle. Par ailleurs, le décret n°2021-1816 du 27 décembre 2021 modifie temporairement la période maximale d'autorisation d'activité partielle.
Durée maximale de l'autorisation d'activité partielle prolongée (décret n°2021-1816 du 27 décembre 2021)
En principe, hormis les situations de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, lorsque l'employeur demande à l'administration le placement de ses salariés en activité partielle, l' autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs (C. trav., art. R. 5122-1)
Par dérogation à ce principe, pour les périodes d'activité partielle comprises entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, il n'est pas tenu compte des périodes d'autorisation d'activité partielle antérieures au 31 décembre 2021 pour le calcul de la durée maximale d'autorisation.
Remarque : cette dérogation ne s'applique pas lorsque l'employeur place ses salariés en position d'activité partielle en raison d'un sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel : dans ce cas, rappelons que l'autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois, pouvant être renouvelée (C. trav., art. R. 5122-9, al.2). En effet , le décret du 27 décembre 2021 exlut cette situation de la dérogation.
Attention toutefois ! L'employeur devra accompagner sa demande d'autorisation de placement en activité partielle par des engagements de maintien de l'emploi, de formation, de rétablissement de la situation, de gestion prévisionnelle de compétences. En effet,"lorsque l'employeur a préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur" (C. trav., art. R. 5122-9-II).
Régime social de l'indemnité complémentaire de l'activité partielle prolongée (article 15 de la LFSS pour 2022 , n°2021-1754 du 23 décembre 2021)
L'alignement du régime social de l'indemnité complémentaire de l'activité partielle sur celui de l'indemnité légale, lorsque la somme des indemnités n'excède pas 3,15 smic , applicable depuis mai 2020 par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, est maintenu en 2022 par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n°2021-1754 du 23 décembre 2021 : voir article publié le 24 décembre 2021.
Extension de l'éligibilité de l'activité partielle à des entreprises exclues (article 210 de la loi de finances pour 2022)
La loi de finances pour 2022, n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dans son article 210, prolonge l'application des articles 1, 2 et 9 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2022 (sauf décret fixant une date antérieure) qui ouvrent le recours à l'activité partielle pour des entreprises qui en sont exclues dans le droit commun, à savoir :
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et groupement d'intérêt public (pour les salariés de droit privé) si leurs ressources résultent en majorité de leur activité industrielle et commerciale (article 2 de l'ordonnance) ;
entreprise étrangère sans établissement en France, pour les salariés travaillant sur le territoire français (art.9 de l'ordonnance) ;
régies gérant un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou de cures thermales (art. 10 de l'ordonnance).
Autres mesures dérogatoires déjà prolongées en 2022 par un texte antérieur : rappel
A titre de rappel, l'ordonnance n°2021-1214 du 22 septembre a déjà prolongé, jusqu'au 31 décembre 2022, trois mesures dérogatoires au régime juridique de l'activité partielle, mises en place par l'ordonnance du 27 mars 2020 (voir l'article publié le 24 septembre) :
le bénéfice de la rémunération minimale garantie , prévue à l'article L. 3232-1, pour les salariés à temps partiel et les intérimaires (articles 3 et 8 bis de l'ordonnance);
la possibilité de placer en activité partielle les salariés protégés sans leur accord (article 6 de l'ordonnance)
la suspension de la majoration de l'indemnité d'activité partielle en cas de formation pendant la période de suspension du contrat prévue à l'article L. 5122-2 (article 5 de l'ordonnance).
Les modalités dérogatoires de l'activité partielle pérennisées
Indemnisation des salariés ayant des durées de travail spécifiques : pérennisation des mesures temporaires ( article 207 de la loi de finances pour 2022 et décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021)
La loi de finances pour 2022, n°2021-1900 du 30 décembre 2021 pérennise plusieurs mesures dérogatoires au régime de droit commun de l’activité partielle prises en raison de l’épidémie de Covid-19 par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 et prolongées par l’ordonnance n°2020-1639 du 31 décembre 2020.
1) Prise en compte des heures supplémentaires structurelles et des heures d’équivalence dans l’indemnisation de l’activité partielle
La loi de finances pour 2022, n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dans son article 207, pérennise les mesures issues des articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2021 (ord. n° 2020-1639 , 21 déc.2020) concernant la prise en compte des heures d’équivalence (art. 1) et les heures supplémentaires structurelles (art. 1 bis) dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle :
Ces mesures sont désormais inscrites dans le code du travail par la création des articles L. 5122-3 et L. 5122-6 du code du travail et la modification de l’article L. 5122-5 du code du travail. Elles s’appliqueront pour tout placement en activité partielle, quelles que soient les circonstances :
pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon un horaire d’équivalence, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle (C. trav., art. L. 5122-3);
pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures incluant des heures supplémentaires ou pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale du travail en application d’un accord collectif , cette durée du travail est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail . Il est tenu compte de cette durée du travail contractuelle ou conventionnelle pour apprécier le nombre d’heures chômées ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle (C. trav., art. L. 5122-3).
Remarque : à noter que l’exigence pour bénéficier de cette règle de calcul ( prévue par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 modifiant l’ordonnance du 27 mars 2020), que la convention de forfait en heures ou l’accord collectif soit antérieure au 24 avril 2020 n’apparait plus. Ces modalités de calcul de l’indemnisation d’activité partielle s’appliquent donc quelle que soit la date de conclusion de la convention de forfait ou de l’accord collectif.
2) Modalités de calcul de l’indemnisation de l’activité partielle pour les salariés en forfait jours et pour les salariés non soumis à la règlementation de la durée du travail
La loi de finances pour 2022, n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dans son article 207, ainsi que le décret d’application n°2021-1918 du 30 décembre 2021 pérennisent les mesures issues de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 et de l’article 2 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2021, concernant les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés en forfait jours (article 8 de l’ordonnance) et pour les salariés qui ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail.
Ces modalités de calcul spécifiques de l’indemnisation de l’activité partielle, désormais inscrites dans le code du travail aux articles L. 5122-3 et R. 5122-15 du code du travail concernent : les salariés en forfait jours ; les cadres dirigeants (uniquement si l’activité partielle se traduit par la fermeture de l’activité) ; les VRP ; les travailleurs à domicile ; les journalistes pigistes ; les intermittents du spectacle, les mannequins ; le personnel navigant soumis à l’alternance de périodes d’activité avec des périodes d’inactivité .
Indemnisation des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic : pérennisation de la mesure temporaire (article 207 de la loi de finances et décret n°2021-1918 du 30 décembre 2021)
La loi de finances pour 2022, n°2021-1900 du 30 décembre 2021, dans son article 207, pérennise la règle de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic prévue par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, qui auraient dû prendre fin au 31 décembre 2021. Cette règle est inscrite désormais à l’article L5122-5 : l’indemnité et l’allocation horaires sont égales au pourcentage du smic applicable à ces salariés.
Le décret du 30 décembre 2021 modifie en conséquence l’article D. 5122-13 pour exclure du taux horaire minimal de l’allocation d’activité partielle (7,53 € au 1er janvier 2022), ces salariés ainsi que les pigistes et les VRP.
Les mesures dérogatoires de l'activité partielle qui ont pris fin au 31 décembre 2021
Certaines mesures dérogatoires au régime de droit commun de l'activité partielle n'ont pas été reconduites en 2022 ; il s'agit de:
la possibilité d'individualiser l'activité partielle par accord collectif (article 10 ter de de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020) ;
l'éligibilité de l'activité partielle aux salariés en portage salarial ( article 8 bis de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020)
l'accès à l'activité partielle pour les particuliers employeurs (article 7 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020).
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