Activité partielle des salariés vulnérables ou gardant leur enfant : un taux d'allocation unique de 70%

14.04.2021

Gestion du personnel

Pour les heures chômées depuis le 1er avril 2021 par les salariés vulnérables et les salariés devant garder leur enfant , le taux d'allocation d'activité partielle versée à l'employeur est fixé à 70% quel que soit le secteur d'activité.

Le décret n°2021-435 du 13 avril 2021 modifie le taux de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur au titre des salariés vulnérables ou parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

Découvrir tous les contenus liés

Les taux d'indemnisation applicables

Avant le décret du 13 avril 2021, il était prévu que le taux d'allocation concernant le placement en activité partielle des salariés vulnérables ou des salariés gardant leur enfant :

  • était fixé jusqu'au 30 avril 2021, à 60% dans le secteur non protégé et à 70% dans le secteur protégé (application du même taux que celui prévu en cas d'activité partielle de droit commun jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 selon l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020) ;

  • devait être fixé, de manière uniforme ( quel que soit le secteur d'activité) à 60% à compter du 1er mai 2021 avec un taux plancher à 7,30 euros (D. n° 2021- 1786, 30 déc. 2020, art. 9-II et 11 mod. par D. n° 2021-435, 13 avr.2021) .

Désormais, et de manière rétroactive au 1er avril 2021, les heures chômées des salariés vulnérables et des salariés gardant leur enfant placé en activité partielle, bénéficient d'un taux d'allocation versée à l'employeur, quel que soit le secteur d'activité, fixé à 70% de la rémunération brute horaire de référence avec un plafond de 70% x 4,5 smic horaire et un taux horaire plancher à 8,11 euros. ce taux plancher ne s'applique pas aux contrats d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au Smic.

le taux d'allocation applicable pour les salariés placés en activité partielle de droit commun, reste modulé selon le secteur d'activité : voir article.

Le taux de l'indemnité versée au salarié est inchangé et reste fixé à 70% de la rémunération brute horaire de référence dans la limite de 4,5 smic .

Les salariés concernés et les formalités à accomplir

Les salariés vulnérables

A titre de rappel, sont concernés par le dispositif d'activité partielle spécifique, les salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les deux catégories de salariés mentionnés à l'article 20-I de la loi du 25 avril 2020. La première catégorie concerne le salarié qui est personne vulnérable car présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus Covid-19 et qui répond à l'un des critères définis par le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 (voir article) : être âgé d'au moins 65 ans, avoir des antécédents cardiovasculaires, avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications, être au troisième trimestre de grossesse....

Le placement en activité partielle est effectué par l'employeur à la demande du salarié lorsque ce dernier :

  • ne peut ni recourir au télétravail ni bénéficier, en présentiel, des mesures de protection renforcées listées à l'article 1 du décret n°2020-1365 du décret du 10 novembre 2020 : isolement du poste de travail, respect de gestes barrières renforcées, absence ou limitation du partage du poste de travail, adaptation des horaires pour éviter les « heures de pointe » , mise à disposition de masques en nombre suffisant, nettoyage et désinfection régulière de son poste de travail. En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur l'appréciation des mesures de protection renforcées, le salarié peut saisir le médecin du travail. Pour plus de précisions, voir l'article ;

  • présente à l'employeur un certificat d'isolement établi par le médecin (médecin traitant, médecin de ville ou médecin du travail). Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’aient pas évolué. Pour préserver le secret médical , le certificat d'isolement ne doit pas mentionner la pathologie. Il ne peut être remplacé par une attestation sur l'honneur.

Les salariés gardant leur enfant

Est également concernée par le dispositif d'activité partielle spécifique, une deuxième catégorie de salariés : le salarié se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler qui est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne mineure ou majeure en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (article 20-I de la loi du 25 avril 2020).

Le ministère du Travail a précisé les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif d'activité partielle spécifique :

1) avant le 6 avril 2021, étaient concernés les parents contraints de garder leur enfant identifié comme « cas contact » ou dont la classe ou l’établissement d’accueil est fermé pour raison sanitaire et qui n'étaient pas en mesure de poursuivre leur activité professionnelle à distance ;

2) à compter du mardi 6 avril 2021, date du 3ème confinement, ces mesures continuent à s’appliquer de manière à garantir, pendant toute la durée de fermeture des crèches et des établissements scolaires (y compris durant les vacances scolaires), l’indemnisation des parents contraints de garder leur enfant sans pouvoir télétravailler. le ministère du travail distingue deux périodes :

  • jusqu’au 26 avril , en raison de la fermeture des établissements scolaires, d’accueil de loisirs (centres de loisirs, etc.) et des crèches (à l’exception des microcrèches et des maisons d’assistants maternels, à condition de ne pas accueillir plus de dix enfants), les salariés qui ne peuvent pas décaler leurs congés, qui ne disposent pas de modes de garde alternatifs et qui sont dans l’incapacité de télétravailler pourront demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leur enfant;

à noter que sauf accord entre l'employeur et le salarié ou clauses conventionnelles contraires, les dates des congés ne peuvent être modifiées sans respecter un délai de prévenance d'un mois. L'employeur ne peut donc pas imposer au salarié de prendre ses congés sans respecter ce délai et le salarié ne peut pas non plus déplacer les dates de ces congés.

  • après le 26 avril, les salariés qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant ou en raison de l’identification de leurs enfants de moins de 16 ans ou d’un enfant en situation de handicap, comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont pris en charge par l’activité partielle spécifique.

Le salarié est considéré comme étant dans l’incapacité de télétravailler s’il occupe un poste non télétravaillable ou si l’employeur estime qu’il est dans l’incapacité de télétravailler. Dans ce dernier cas, le salarié pourra par exemple faire état du nombre d’enfants à charge, de leur âge, de ses conditions de logement, etc. Mais, à défaut de précisions dans les textes sur les critères de l'appréciation de l'impossibilité de télétravailler et sur un éventuel recours en cas de contestation, cela relève du pouvoir de direction de l'employeur, sous réserve en cas d'abus de droit, de l'appréciation des tribunaux.

Le salarié devra remettre à son employeur :

  • un justificatif attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non-ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ;

  • ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement ;

  • et une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.

Nathalie LEBRETON
Vous aimerez aussi