Activité partielle : les taux d'indemnisation favorables sont à nouveau prorogés

28.02.2021

Gestion du personnel

Deux décrets du 26 février 2021 prolongent au mois de mars les taux d'indemnisation favorables de l'activité partielle et reportent au 1er juillet 2021 la réduction de 12 à 3 mois de la durée d'autorisation de placement en activité partielle.

Rappel du contexte
Une ordonnance du 21 décembre et trois décrets des 21, 24 et 30 décembre ont fixé le cadre juridique du dispositif dérogatoire d'activité partielle applicable en 2021 (Ord. n° 2020-1639, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1628, 21 déc. 2020, D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, D. n° 2020-1786, 30 déc. 2020) : voir l'article publié le 23 décembre 2020 et l'article du 4 janvier 2021. Ces textes prévoyaient une baisse programmée des taux d'allocation et d'indemnité de l'activité partielle au 1er février 2021 dans le cas général et dans les secteurs protégés, dits "des annexes 1 et 2".  Mais cette date butoir a été reportée une première fois, au 1er mars, par deux décrets du 29 janvier 2021 (voir notre article publié le 1er février). Deux nouveaux décrets, publiés le 27 février , maintiennent à nouveau les taux favorables au mois de mars et reportent par conséquent, la baisse prévue des taux d'indemnisation.
Il n'y aucun changement pour les taux applicables aux entreprises "protégées" appartenant à la 3ème catégorie définie par l'ordonnance du 21 décembre : entreprises  accueillant du public fermées, entreprises implantées dans des zones géographiques soumises à des restrictions (zones confinées) et établissements de biens et de service implantés dans une station de ski. Les taux favorables (70% pour l'indemnité versée au salarié et pour l'allocation remboursée à l'employeur) restent à ce jour applicables jusqu'au 30 juin 2021. A compter du 1er juillet 2021, sauf décret ultérieur, le taux d'indemnité passera à 60% et le le taux d'allocation à 36%.

Nous récapitulons ci après les taux d'allocation et d'indemnité de l'activité partielle applicables ; un décret ultérieur pouvant de nouveau les proroger si la situation de crise sanitaire se prolonge.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Le taux de l'allocation applicable dans les secteurs « non protégés » 

Le taux horaire de l'allocation  applicable dans les entreprises ne relevant pas d'un secteur protégé reste fixé à 60% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire, pour les heures chômées jusqu'au 31 mars 2021. Il passera à 36% au 1er avril  2021 (au lieu du 1er février 2021 comme il était prévu initialement par le décret du 30 décembre 2020 (et déjà reportée au 1er mars 2021 par le décret du 29 janvier 2021).

Remarque : la baisse du taux à 36% résulte de la modification apportée par l'article 2 du décret n°2021-225 du 26 février 2021 qui modifie l'article 3 du décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du nouveau taux de l'allocation (36%)  codifiée à l'article D. 5122-13 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020. Le maintien du taux à 60% résulte de l'article 1-1° du décret n°2021-225 du 26 février modifiant l'article 2 du décret du 29 juin 2020.

Le taux horaire plancher est de 8,11 jusqu'au 31 mars  2021 et de 7,30 euros à compter du 1er avril 2021 (report de la date d'entrée en vigueur de l'article. D. 5122-13 modifié), sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Remarque : A Mayotte, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros depuis le 1er janvier 2021, au lieu de 6,35 euros précédemment (C. trav., art. D.5522-87 mod.  par D. n° 2021-101, 1er févr. 2021).
Le taux de l'allocation majoré applicable dans les secteurs « protégés » des annexes 1 et 2
Liste des activités éligibles

Les entreprises relevant des secteurs d'activité figurant dans la liste des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 bénéficient d'un taux d'allocation majoré, fixé à 70% par l'article 1 de ce même décret. Les listes d'activité de ces annexes ont fait l'objet de nombreux ajouts par des décrets successifs (décrets n°2020-1123 du 10 septembre 2020, n°2020-1319 du 30 octobre 2020, n°2020-1628 du 21 décembre 2020 et n°2021-70 du 27 janvier 2021) : voir article publié le 27 janvier.

Le décret n°2021-225 du 26 février 2021 a complété la liste figurant dans l'annexe 2 du décret du 29 juin en ajoutant 13 nouvelles activités notamment.

Maintien du taux de 70% en mars 2021

Le taux horaire de l'allocation applicable aux entreprises relevant des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 modifié  :

  • reste fixé à 70% de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 Smic horaire pour  les heures chômées jusqu'au 31 mars  2021. La date butoir, prévue initialement le 31 janvier 2021, avait déjà été reporté au 28 février  (D. n°2020-1786, 30 déc. 2020, art. 7 mod. par D. n° 2021-89, 29 janv. 2021, art.1) ;
  • il sera abaissé à 60% pour les heures chômées en avril 2021. Ce taux passera au taux de droit commun de 36%,  fixé à l'article D. 5122-13, à compter du 1er mai 2021 ( D. n° 2020-1319, 30 déc. 2020, art. 4  mod. par D. n° 2021-2021-221, 26 févr.  2021, art. 4-2°).

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Remarque : A Mayotte, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros depuis le 1er janvier 2021, au lieu de 6,35 euros précédemment (C. trav., art. D.5522-87 mod.  par D. n° 2021-101, 1er févr. 2021).
Le taux de l'allocation majoré applicable dans les établissements fermés sur décision administrative
Pour les entreprises dont l'activité implique l'accueil du public et qui sont fermées en raison des mesures sanitaires liées à la Covid-19, le taux horaire de l'allocation applicable aux heures chômées jusqu'au 30 juin 2021 est fixé, par l'article 7 du décret du 30 décembre 2020, à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois le Smic horaire. Les décrets du 26 février  ne modifient pas cette date.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros jusqu'au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

remarque : A Mayotte, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros depuis le 1er janvier 2021, au lieu de 6,35 euros précédemment (C. trav., art. D.5522-87 mod.  par D. n° 2021-101, 1er févr. 2021).
Le taux de l'allocation majoré applicable pour les entreprises implantées dans des zones géographiques soumises à des restrictions (zones confinées)
Pour les établissements situés dans un territoire soumis à des restrictions particulières des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes  et subissant une baisse d'au moins 60 % de chiffre d'affaires, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 smic horaire, pour les heures chômées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.

Le taux horaire plancher est fixé à 8,11 euros jusqu'au 30 juin 2021, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Le décret du 30 décembre 2020 avait précisé les critères à réunir :

  • les établissements doivent être situés dans une circonscription territoriale au sein de laquelle ont été prises des mesures en application des 1°, 2°, 5° ou 10° de l'article L.3131-15 du code de la santé publique. Il s'agit, selon le ministère du Travail, des zones soumises à un confinement ;

  • la baisse de 60% du chiffre d'affaire est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois de la période d'application des mesures soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède la mise en œuvre de ces mesures ; soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Les décrets du 26 février 2021 ne modifient pas les dates ainsi prévues.

Le taux de l'allocation majoré applicable pour les établissements implantées dans une station de ski 
Pour les établissements situés dans la zone de chalandise d'une station de ski , le taux de l'allocation sera également de 70% pour les heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 30 juin 2021 durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques sous réserve de satisfaire à une condition de baisse de 50 % de leur chiffre d'affaires.

Les établissements doivent remplir les critères suivants :

  • être implantés dans une commune support d'une station de ski ou dans une commune située en zone de montagne appartenant à un établissement public de coopération intercommunale lui-même support d'une station de ski et situées dans une unité urbaine d'au plus 50 000 habitants ;
  • avoir pour activité la mise à disposition de biens et de services ;
  • subir une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 % pendant la période de fermeture des téléphériques et des remontées mécaniques. Cette baisse de chiffres d'affaires est appréciée, au choix de l'employeur, pour chaque mois d'interruption d'activité des téléphériques et des remontées mécaniques soit par rapport au chiffre d'affaires constaté durant le mois qui précède l'interruption ;soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au titre du même mois en 2019.

Le taux horaire plancher ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.

Les décrets du 26 février ne modifient pas les dates ainsi prévues.

remarque : A Mayotte, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros depuis le 1er janvier 2021, au lieu de 6,35 euros précédemment (C. trav., art. D.5522-87 mod.  par D. n° 2021-101, 1er févr. 2021).
Le taux d'allocation et d'indemnité en cas de placement d'activité partielle des salariés vulnérables

L'article 9 du décret n°2020-1786 du 30 décembre a prolongé le bénéfice de l'activité partielle pour les salariés vulnérables et ceux devant garder leur enfant en raison d'une mesure d'isolement mais en fixant un taux unique d'allocation à 60%. L'entrée en vigueur de ce taux unique, prévu initialement le 1er février 2021, a été reporté une première fois au 1er mars par le décret n°2021-89 du 29 janvier (modifiant l'article 11 du décret du 30 décembre). Le décret du 26 février reporte une nouvelle fois  l'application du taux unique de 60% au 1er avril 2021 (D. n° 2021-225, 26 févr. 2021, art. 3,4°).

Remarque : le décret du 30 décembre 2020 a précisé  les modalités d'application de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 qui  a prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard, l'application de l'article 20-I de la loi n°2020-473 du 20 avril 2020, permettant le bénéfice de l'activité partielle pour ces salariés.  Il a fixé un taux unique spécifique.

Les taux horaires de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle applicables en 2021 sont les suivants :

  • le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle reste fixé à 70 % de la rémunération horaire de référence plafonnée à 4,5 fois du smic horaire jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021. Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros,sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic ;
  • le taux horaire de l'allocation d'activité partielle :

- reste, jusqu'au 31 mars  2021, celui applicable au secteur d'activité concerné :60 % dans le secteur "non protégé" et 70% dans le secteur protégé. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic.;

- à compter du 1er avril 2021 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard, le 31 décembre 2021, le taux applicable est identique, quel que soit le secteur d'activité : 60%  de la rémunération horaire de référence plafonnée à  4,5 fois du smic horaire. Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération habituelle est inférieure au Smic..

Les salariés concernés sont les  salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020.

 

Taux horaire plancher de l'allocation de l'activité partielle de longue durée (APLD)

Il n'y a pas de modifications apportés aux textes sur l'activité partielle de longue durée (APLD). Le taux de l'indemnité est de 70% et celui de l'allocation est soit le taux de 60% soit le taux de l'activité partielle "classique" s'il est plus favorable (70% dans les secteurs et entreprises "protégés"). 

A noter que le taux plancher de l'APLD, fixé à 7,30 euros par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, doit être écarté au profit du taux plancher prévu par l'activité partielle de droit commun car il est plus favorable.  Le taux horaire plancher applicable à l'APLD est donc de 8, 11 euros jusqu'au 1er avril 2021 dans le secteur non protégé, jusqu'au 1er mai pour le secteur protégé des annexes 1 et 2 et jusqu'au 1er juillet 2021 pour les entreprises protégées trés impactées par la crise sanitaire;

Prolongation du taux d'indemnité d'activité partielle versée au salarié
La baisse du taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié de 70% à 60% a été prévue par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 et codifiée à l'article R. 5122-18 du code du travail. Elle entrera en vigueur au 1er avril 2021 pour les entreprises du secteur non protégé et pour les entreprises du secteur protégé relevant des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2021.
A l'origine , le nouveau taux de 60% devait entrer en vigueur pour les heures chômées à compter du 1er janvier 2021 pour les entreprises hors secteur protégé; cette date a été reportée une première fois au 1er février 2021 par le décret n° 2020-1681 du 24 décembre et une deuxième fois au 1er mars 2021 par le décret n° 2021-88 du 29 janvier 2021 (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-II mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021). La réduction du taux de 70 à 60% est de nouveau reporté au 1er avril 2021 (D. n° 2021-221, 26 févr; 2021, art. 1-2°).Pour les entreprises relevant du secteur protégé des annexes 1 et 2 et 1er juillet 2021, la date d'entrée en vigueur du  nouveau taux de 60% devait intervenir aussi le 1er avril 2021.
Il n'y a pas de changement pour le taux de l'indemnité applicable dans les autres entreprises protégées : la baisse du taux de 70 à 60% est toujours prévue pour le 1er juillet 2021 (D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4-VI mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021 mod; par D. n°2021-221, 26 févr. ).

Récapitulatif des taux d'indemnisation applicable en 2021, sauf décrets ultérieurs modificatifs (hors Mayotte)

 
Période des heures chômées Indemnité horaire versée au salarié Allocation horaire versée à l'employeur
Taux horaire Plancher (euros) Taux horaire Plancher (euros)
Secteur non protégé
Entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020

70% de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

60% de la rémunération horaire de référence (70% avant le 1er juin 2020) 

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire  (70%x4,5 smic avant le 1er juin)

8,03 
Entre le 1er et le 31 mars  2021

70% de la rémunération horaire de référence 

Plafond :70%x 4,5 Smic horaire  

8,11
A compter du 1er avril 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

env.8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 
Secteurs protégés des annexes 1 et 2 du décret du 29 juin 2020 modifié 
Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

 

8,03 
Entre le 1er janvier et le 31 mars  2021 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11  8,11 
En avril  2021 

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

A compter du 1er mai 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 
Entreprises accueillant du public fermées en raison de la Covid-19
Entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond  

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,03 
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11
A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 
Entreprises situées dans une zone géographique soumises à des restrictions de circulation subissant une baisse d'au moins  60% de chiffre d'affaires
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 70%x4,5 Smic horaire 

8,11
A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 
Entreprises de biens ou de services situées dans une station de ski subissant une baisse d'au moins 50% de chiffre d'affaires
En décembre 2020

70% de de la rémunération horaire de référence 

Sans plafond 

env.8,03 

70% de de la rémunération horaire de référence

Plafond : 4,5 Smic horaire 

8,03
Entre le 1er janvier et le  et le 30 juin 2021

70% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 4,5 Smic horaire 

env.8,11  8,11 
A compter du 1er juillet 2021

60% de la rémunération horaire de référence

Plafond :60%x 4,5 Smic horaire 

env. 8,11 

36% de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 36%x4,5 Smic horaire 

7,30 
Salariés vulnérables ou salariés devant garder leur enfant
Entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 70% de de la rémunération horaire de référence . env. 8,03 

60 ou 70% selon le secteur d'activité 

Plafond : 60 ou 70%x 4,5 smic 

8,03 
Du 1er janvierau 31 mars  2021

70% de de la rémunération horaire de référence .

Plafond  : 70%x4,5 Smic horaire 

env. 8,11  8,11 
8,11 
Entre le 1er avril et le 31 décembre 2021 (au plus tard)

60% de de la rémunération horaire de référence 

Plafond : 60%x4,5 Smic horaire 

7,30 

 

Autres mesures reportées
Sont également reportées :
  • au 1er avril  2021, l'entrée en vigueur de la règle selon laquelle "l'indemnité nette versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié. L'indemnité et la rémunération nettes s'entendent après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur " (C. trav., art. R. 5122-18 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 1-5°c et 4-II  mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2 mod. par D. n° 2021-88, 29 janv. 2021 mod; par D. n° 2021-221, 26 févr. 2021, art. 1-2°).
  • au 1er juillet 2021,  la réduction de la durée d'autorisation du placement en activité partielle de 12 mois à 3 mois (renouvelables) (C. trav., art. R. 5122-9 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020, art. 4 et art. 1-5c mod. par D. n° 2020-1681, 24 déc. 2020, art. 2 mod; par D; n° 2021-221, 26 févr. 2021, art. 1-2°).
Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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