Activité partielle : taux maintenus jusqu'au 31 décembre et nouvelles modalités

01.11.2020

Gestion du personnel

Trois décrets dont un spécifique pour Mayotte maintiennent les taux d'allocation et d'indemnité d'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020 et prévoient de nouvelles modalités

Après l'ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre (voir article du 15 octobre), ce sont trois décrets du 30 octobre qui adaptent les règles de l'activité partielle "classique " et de l'activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2020 pour tenir compte de l'aggravation de la crise sanitaire et faire face à ses conséquences économiques : le décret n° 2020-1319 sur le taux horaire d'allocation , le décret n° 2020-1318 sur le taux horaire d'allocation applicable à Mayotte et le décret n°2020-1316 sur certaines modalités de mise en oeuvre des deux dispositifs d'activité partielle.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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Remarque : le décret n°2020-1318 relatif au taux d'allocation partielle applicable à Mayotte réduit le plancher horaire de 7,05 à 6,35 euros à compter du 1er novembre. ne sont traités ci-après que les deux décrets n° 2020-1316 et n°2020-1319.
Les taux de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle applicables à compter du 1er novembre 2020
Taux de l'allocation versée à l'employeur
1) Jusqu'au 31 décembre 2020
La modulation de l'allocation perçue par l'employeur selon le secteur d'activité,effective depuis le 1er juin par l'ordonnance  n°2020-770 du 24 juin 2020, s'est traduite par un taux fixé à 60 % dans le cas général et un taux fixé à 70 % pour les secteurs sinistrés (D. n° 2020-810, 29 juin 2020).Il était prévu que le taux de  60 % soit abaissé au 1er novembre. Mais en raison de l'aggravation de la situation sanitaire et des mesures de confinement qui en découlent, le taux de 60% reste maintenu, hors secteurs sinistrés, jusqu'au 31 décembre 2020.
Remarque : le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 avait fixé le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à 70% et l'avait codifié à l'article D. 5122-13 du code du travail.  Mais par dérogation à l'article D. 5122-13, le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 a fixé le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, hors secteurs sinistrés,  à 60% de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5smic horaire pour une période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020. Cette date butoir a été reportée au 31 octobre par le décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020. Ce taux de 60% est désormais applicable jusqu'au 31 décembre 2020, suite à la modification de l'article 2 du décret du 29 juin par le décret  n° 2020-1319 du 30 octobre 2020 (article 2).
Le taux de 70% reste applicable jusqu'au 31 décembre 2020 :
  • aux entreprises les plus touchées par la crise : hôtellerie-restauration, tourisme, transport aérien, sport, culture  et événementiel ;
  • aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l'activité dépend des secteurs listés ci-dessus et subissant une très forte baisse de chiffre d'affaires (actuellement, la baisse doit être d'au moins 80 %) ;
  • aux entreprises relevant de secteurs autres que ceux mentionnés dans les deux cas ci-dessus et dont l'activité principale, impliquant l'accueil du public, est interrompue totalement ou partiellement du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exception des fermetures volontaires). Les termes "totalement et partiellement" ont été ajoutés par  l'ordonnance du 14 octobre et le décret n° 2020-1319 du 30 octobre.
Remarque :c'est  l'ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 qui a déterminé ces 3 cas de figure déterminant les secteurs sinistrés ouvrant droit à un taux horaire d'allocation majoré. Un décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 a fixé ce taux à 70% et a , en annexe, détaillé les secteurs d'activité concernés. La liste de ces secteurs s'est étoffée par les décrets n° 2020- 1123 du 10 septembre 2020 et n°2020_1319 du 30 octobre 2020. Il reste une incertitude sur le caractère rétroactif de l'extension de ces secteurs.
2) A compter du 1er janvier 2021
A compter du 1er janvier 2021, sauf nouveau décret contraire, le taux de l'allocation, unique, sera abaissé à 36%. Le taux de 70% prévu aujourd'hui à l'article D. 5122-13 est remplacé par 36% (C. trav., art. D. 5122-13 mod. par D. n° 2020-1319, 30 oct. 2020, art. 1).
En conséquence, le taux horaire minimal sera abaissé de 8,03 à 7,23 euros (C. trav., art. D. 5122-13 mod. par D. n° 2020-1319, 30 oct. 2020, art. 1).
Taux de l'indemnité versée au salarié
Les salariés placés en activité partielle bénéficient tous du même taux d'indemnisation. Ils reçoivent une indemnité horaire correspondant à  70 % de la rémunération horaire brute de référence (C. trav., art. R.5122-18).
Après avoir annoncé une baisse de ce taux à compter du 1er novembre, en raison de l'aggravation de la situation sanitaire et des mesures de confinement réactivées, ce taux de 70% reste maintenu jusqu'au 31 décembre. Il passera à 60% à compter du 1er janvier 2021 (C. trav., art. R. 5122-18 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020).
Remarque : à l'instar de l'allocation versée à l'employeur, l'ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre a prévu la possibilité de moduler, par décret, entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle en fonction des secteurs d'activité : un taux applicable dans le cas général et un taux majoré dans les secteurs sinistrés. Les décrets du 30 octobre n'instaurent pas de taux modulé; le taux de l'indemnité reste donc  le même pour tous les salariés.

 

Récapitulatif des différents taux d'activité partielle (hors Mayotte)
Le tableau ci-après est inspiré de celui établi par la Direccte du Centre-val de Loire, précisé et  actualisé des décrets du 30 octobre 2020.
  Indemnité horaire versée au salarié Allocation horaire versée à l'employeur
Taux horaire Plancher Plafond Taux Plancher Plafond
Secteur non protégé
Jusqu'au 31/12/2020

AP classique

 

70% de la rémunération horaire brute de référence (1) env.8,03 (RMM) (2) Pas de plafond 60% de la rémunération brute de référence

8,03 (4)

 

60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée
APLD 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) env.8,03 (RMM) (2) 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée 60% de la rémunération brute de référence 7,23 (5) 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée
A compter du 01/01/2021(2) AP classique 60% env. 8,03 (RMM) (2) 60% de 4,5 Smic, soit 27,41 euros 36% 7,23(4) 36% de 4,5 Smic soit16,44 euros par heure chômée
APLD 70% env 8,03 (RMM) (2) 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros 60% 7,23 (5) 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée
Secteur protégé
Jusqu'au 31/12/2020 (2) AP classique et APLD 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) env 8,03 (RMM) (2)

AP : Pas de plafond

APLD : 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée

70% de la rémunération brute de référence 8,03 (4)  
70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée
Salarié "vulnérable" ou salarié "gardant leur enfant"
Jusqu'au 31/12/2020 (6) AP individualiséé spécifique 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) env. 8,03 (RMM) (2)

Pas de plafond

 

60% de la rémunération brute de référence 8,03 (4) 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée

1) la rémunération brute de référence correspond à la rémunération brute servant de calcul à l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-24 du code du travail.

2) il s'agit du taux horaire minimal résultant de l'obligation de respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM) soit le smic net prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail

3) a compter du 1er janvier 2021, sauf nouveau décret, ces secteurs appliqueront les taux de droit commun. L'ordonnance du 14 octobre et le décret du 30 octobre fixent au 31 décembre 2020 l'application du taux majoré

4) C. trav., art. D. 5122-13 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020

5) D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, art. 7 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020

6) Dans l'attente d'un décret, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent (L. n°2020-473, 25 avr. 2020, art. 20)

 

Les nouvelles modalités applicables depuis le 1er novembre
Concernant l'activité partielle "classique"
Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 apporte de nouvelles modalités codifiées à l'article R. 5122-2, R. 5122-9 et R. 5122-18 du code du travail :
  • à compter du 1er novembre 2020 (date d'entrée en vigueur du décret) :
    •  le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, est informé à l'échéance de chaque autorisation de placement en activité partielle par la Direccte, des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en oeuvre (R. 5122-2);
    •  la pérennisation de la règle selon laquelle,lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif (par exemple réduction d'horaire ou fermeture liée à l'épidémie de Covid-19) et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au Direccte de l'établissement où est implanté l'un quelconque des établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au Direccte du département où est implanté chacun des établissements concernés (R. 5122-2);
Remarque : cette modalité avait été introduite par l'article 4 du  décret n°2020-794 du 26 juin 2020, par dérogation à l'article R. 5122-2 et devait prendre fin le 31 décembre 2020. Du fait de son intégration dans le code, cet article est abrogé (art. 3 du décret du 30 octobre 2020).
  • à partir du 1er janvier 2021 (art. 4 du décret n° 2020-1316) :
    •  l'autorisation d'activité partielle sera accordée pour une durée maximum de 3 mois; Elle pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, l'autorisation pourra être accordée pour 6 mois , renouvelable lorsque le placement en activité partielle est lié à des circonstances exceptionnelles, comme celle liée à l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 (R. 5122-9);
    •        Remarque : jusqu'à cette date, depuis le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l'autorisation d'AP peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois et peut être renouvelée (art. R. 5122-9).
    •   la pérennisation des modalités de calcul du salaire de référence permettant de calculer l'indemnité et l'allocation d'activité partielle : plafond de l'indemnité à 4,5 smic, modalités de prise en compte des éléments de rémunération variables (R. 5122-18). En conséquence, l'article 2 du décret du 16 avril 2020 qui fixait ces modalités est abrogé (art. 3 du décret du 30 octobre 2020).;
    • la règle selon laquelle "l'indemnité versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié (R. 5122-18).
Concernant l'activité partielle de longue durée
Le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 ajoute des précisions au dispositif d'activité partielle de longue durée (art.2) :
  • les institutions représentatives du personnel et le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif d'APLD sont informées de la demande de l'employeur à la Direccte de ne pas rembourser les allocations d'activité partielle en cas de licenciement économique ou de l'information faite par la Direccte à l'employeur de ne pas demander un tel remboursement ;
  • le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de longue durée est égal au taux horaire de l'allocation d'activité partielle "classique" lorsque ce taux est supérieur à celui fixé à l'article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020;
Remarque : cette précision permet de ne pas désavantager le dispositif d'APLD par rapport à l'AP classique; a défaut, dans les secteurs sinistrés, le taux aurait été de 70% en cas d''AP classique et de 60% en cas d'APLD.
  • la possibilité de modifier le taux de l'allocation APLD prévu à l'article 9 du décret du 28 juillet , soit 60%, par décret. Cette règle est applicable à compter du 1er novembre (art. 2-3°d du décret n° 2020-1316)
Remarque : en toute logique, si un décret fixe un taux d'allocation inférieur, ce nouveau taux ne s'appliquera qu'aux accords collectifs ou documents unilatéraux d'APLD conclus ou établis postérieurement. Mais une précision dans le décret en ce sens aurait été opportun.
Nathalie Lebreton, Dictionnaire permanent Social
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