Activité partielle : taux maintenus jusqu'au 31 décembre et nouvelles modalités
01.11.2020
Gestion du personnel

Trois décrets dont un spécifique pour Mayotte maintiennent les taux d'allocation et d'indemnité d'activité partielle jusqu'au 31 décembre 2020 et prévoient de nouvelles modalités
Après l'ordonnance n°2020-1255 du 14 octobre (voir article du 15 octobre), ce sont trois décrets du 30 octobre qui adaptent les règles de l'activité partielle "classique " et de l'activité partielle de longue durée à compter du 1er novembre 2020 pour tenir compte de l'aggravation de la crise sanitaire et faire face à ses conséquences économiques : le décret n° 2020-1319 sur le taux horaire d'allocation , le décret n° 2020-1318 sur le taux horaire d'allocation applicable à Mayotte et le décret n°2020-1316 sur certaines modalités de mise en oeuvre des deux dispositifs d'activité partielle.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
- aux entreprises les plus touchées par la crise : hôtellerie-restauration, tourisme, transport aérien, sport, culture et événementiel ;
- aux entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs dont l'activité dépend des secteurs listés ci-dessus et subissant une très forte baisse de chiffre d'affaires (actuellement, la baisse doit être d'au moins 80 %) ;
- aux entreprises relevant de secteurs autres que ceux mentionnés dans les deux cas ci-dessus et dont l'activité principale, impliquant l'accueil du public, est interrompue totalement ou partiellement du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (à l'exception des fermetures volontaires). Les termes "totalement et partiellement" ont été ajoutés par l'ordonnance du 14 octobre et le décret n° 2020-1319 du 30 octobre.
Indemnité horaire versée au salarié | Allocation horaire versée à l'employeur | ||||||
Taux horaire | Plancher | Plafond | Taux | Plancher | Plafond | ||
Secteur non protégé | |||||||
Jusqu'au 31/12/2020 |
AP classique
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70% de la rémunération horaire brute de référence (1) | env.8,03 (RMM) (2) | Pas de plafond | 60% de la rémunération brute de référence |
8,03 (4)
|
60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée |
APLD | 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) | env.8,03 (RMM) (2) | 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée | 60% de la rémunération brute de référence | 7,23 (5) | 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée | |
A compter du 01/01/2021(2) | AP classique | 60% | env. 8,03 (RMM) (2) | 60% de 4,5 Smic, soit 27,41 euros | 36% | 7,23(4) | 36% de 4,5 Smic soit16,44 euros par heure chômée |
APLD | 70% | env 8,03 (RMM) (2) | 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros | 60% | 7,23 (5) | 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée | |
Secteur protégé | |||||||
Jusqu'au 31/12/2020 (2) | AP classique et APLD | 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) | env 8,03 (RMM) (2) |
AP : Pas de plafond APLD : 70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée |
70% de la rémunération brute de référence | 8,03 (4) | |
70% de 4,5 Smic soit 31,97 euros par heure chômée | |||||||
Salarié "vulnérable" ou salarié "gardant leur enfant" | |||||||
Jusqu'au 31/12/2020 (6) | AP individualiséé spécifique | 70% de la rémunération horaire brute de référence (1) | env. 8,03 (RMM) (2) |
Pas de plafond
|
60% de la rémunération brute de référence | 8,03 (4) | 60% de 4,5 Smic soit 27,41 euros par heure chômée |
1) la rémunération brute de référence correspond à la rémunération brute servant de calcul à l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-24 du code du travail. 2) il s'agit du taux horaire minimal résultant de l'obligation de respecter la rémunération mensuelle minimale (RMM) soit le smic net prévue à l'article L. 3232-1 du code du travail 3) a compter du 1er janvier 2021, sauf nouveau décret, ces secteurs appliqueront les taux de droit commun. L'ordonnance du 14 octobre et le décret du 30 octobre fixent au 31 décembre 2020 l'application du taux majoré 4) C. trav., art. D. 5122-13 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020 5) D. n° 2020-926, 28 juill. 2020, art. 7 mod. par D. n° 2020-1316, 30 oct. 2020 6) Dans l'attente d'un décret, ce sont les règles de droit commun qui s'appliquent (L. n°2020-473, 25 avr. 2020, art. 20) |
- à compter du 1er novembre 2020 (date d'entrée en vigueur du décret) :
- le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, est informé à l'échéance de chaque autorisation de placement en activité partielle par la Direccte, des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en oeuvre (R. 5122-2);
- la pérennisation de la règle selon laquelle,lorsque la demande d'autorisation préalable d'activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d'autorisation portent, pour le même motif (par exemple réduction d'horaire ou fermeture liée à l'épidémie de Covid-19) et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l'employeur peut adresser une demande unique au titre de l'ensemble des établissements au Direccte de l'établissement où est implanté l'un quelconque des établissements concernés. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au Direccte du département où est implanté chacun des établissements concernés (R. 5122-2);
- à partir du 1er janvier 2021 (art. 4 du décret n° 2020-1316) :
- l'autorisation d'activité partielle sera accordée pour une durée maximum de 3 mois; Elle pourra être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Par dérogation, l'autorisation pourra être accordée pour 6 mois , renouvelable lorsque le placement en activité partielle est lié à des circonstances exceptionnelles, comme celle liée à l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19 (R. 5122-9);
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Remarque : jusqu'à cette date, depuis le décret n°2020-325 du 25 mars 2020, l'autorisation d'AP peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois et peut être renouvelée (art. R. 5122-9).
- la pérennisation des modalités de calcul du salaire de référence permettant de calculer l'indemnité et l'allocation d'activité partielle : plafond de l'indemnité à 4,5 smic, modalités de prise en compte des éléments de rémunération variables (R. 5122-18). En conséquence, l'article 2 du décret du 16 avril 2020 qui fixait ces modalités est abrogé (art. 3 du décret du 30 octobre 2020).;
- la règle selon laquelle "l'indemnité versée par l'employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié (R. 5122-18).
- les institutions représentatives du personnel et le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif d'APLD sont informées de la demande de l'employeur à la Direccte de ne pas rembourser les allocations d'activité partielle en cas de licenciement économique ou de l'information faite par la Direccte à l'employeur de ne pas demander un tel remboursement ;
- le taux horaire de l'allocation d'activité partielle de longue durée est égal au taux horaire de l'allocation d'activité partielle "classique" lorsque ce taux est supérieur à celui fixé à l'article 9 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020;
- la possibilité de modifier le taux de l'allocation APLD prévu à l'article 9 du décret du 28 juillet , soit 60%, par décret. Cette règle est applicable à compter du 1er novembre (art. 2-3°d du décret n° 2020-1316)
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