La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « Macron », pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, entrée en vigueur le 8 août 2015, a prévu des dispositions relatives aux professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires modifiant les conditions d’exercice et d’accès de ces professions. Ainsi, le décret du 1er avril 2016 définit les conditions de désignation obligatoire par le tribunal d’au moins un deuxième professionnel dans certaines procédures collectives (D. n° 2016-400, 1er avr. 2016 : JO, 3 avr.).
Il modifie les conditions d’accès aux professions d’administrateur et mandataire judiciaires en assouplissant les conditions de dispense d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude et en créant une nouvelle voie d’accès pour les titulaires du diplôme d’un master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté.
Concernant les administrateurs et mandataires judiciaires salariés, il prévoit les modalités de leur inscription, de leur entrée en fonction et les r��gles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi que certaines modalités relatives à rupture.
Désignation d’un 2e professionnel
La loi du 6 août 2015 a créé 2 nouveaux articles au code de commerce, L. 621-4-1 (applicable en sauvegarde et redressement judiciaire) et L. 641-1-2 (applicable en liquidation judiciaire) et prévoit, compte tenu de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées, la désignation par le tribunal d’au moins un deuxième professionnel (administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, ou liquidateur). Ce 2e professionnel doit être inscrit depuis 10 ans au moins sur la liste nationale et être titulaire, associé ou salarié d’une étude employant au moins quinze salariés (C. com., art. R. 621-11-1 et R. 641-3).
Cette double désignation s’applique au débiteur qui :
- possède au moins 3 établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé,
- ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
- ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
- et qui a réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 20 millions d’euros. Ce seuil s’applique au débiteur ou à l’une des sociétés mentionnées ci-après.
Ce 2e administrateur et ce 2e mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées ci-après. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours.
Assouplissement des conditions d’accès à la profession
L’accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires se faisait jusqu’à présent par la voie d’un examen d’accès à un stage professionnel, suivi d’un stage de 36 mois à l’issue duquel le candidat devait se soumettre à un examen d’aptitude à la profession. Cette voie est maintenue mais les dispenses sont élargies tandis qu’une seconde voie sera créée, en faveur des personnes titulaires d’un master en administration et liquidation des entreprises en difficulté, par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur.
Dispense de l’examen d’accès au stage professionnel
Outre les administrateurs souhaitant devenir mandataires et inversement, et certains professionnels du droit ou du chiffre ayant exercé pendant au moins 5 ans, sont désormais concernés par cette dispense :
- les personnes titulaires d’une maîtrise de droit ou de sciences économiques ou d’un diplôme équivalent, qui ont au moins 5 ans de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté ;
- les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaires pendant une durée de 5 ans (C. com., art. R. 811-13 et R. 812-7).
Dispense du stage professionnel
En sont dispensés :
- les personnes ayant exercé pendant une durée de 10 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire ;
- les mandataires judiciaires (stage AJ), les administrateurs judiciaires (stage MJ), les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 10 ans au moins. Ceux ayant exercé leur profession moins de 10 ans, mais pendant au moins 5 ans, ne sont pas dispensés du stage mais sa durée est limitée à au moins un an ;
- les personnes titulaires d’une maîtrise de droit ou de sciences économiques ou d’un diplôme équivalent justifiant de 15 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté. Ceux justifiant de moins de 15 ans d’une telle pratique professionnelle, mais d’au moins 10 ans, ne sont pas dispensés du stage mais sa durée est ramenée à au moins un an (C. com., art. R. 811-25 et R. 812-13).
Dispense de tout ou partie de l’examen d’aptitude
En sont totalement dispensés les administrateurs judiciaires (examen d’aptitude à la profession d’AJ) ou les mandataires judiciaires (examen d’aptitude à la profession de MJ) qui ont été inscrits pendant 5 ans au moins sur la liste professionnelle et qui ont, le cas échéant, effectué le stage d’un an. Ils doivent néanmoins avoir été retirés de la liste de leur profession d’origine (MJ/AJ) (C. com., art. R. 811-26, I et R. 812-14, I).
Sont dispensées des épreuves écrites de procédure civile et de droit pénal des affaires, de l’examen d’aptitude :
- les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce,
- ainsi que les personnes titulaires d’une maîtrise de droit ou de sciences économiques ou d’un diplôme équivalent et justifiant de 5 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté (C. com., art. R. 811-26, II et R. 812-14, II).
Sont dispensés de l’épreuve portant sur la gestion d’un cabinet d’administrateur/de mandataire judiciaire :
- les personnes ayant exercé pendant une durée de 5 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un d’administrateur/mandataire judiciaire ;
- les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
- les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes requis (visés à l’art. R. 811-7) et justifiant de 5 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté (C. com., art. R. 811-26, III et R. 812-14, II).
Pour les personnes dispensées de stage professionnel, l’épreuve de l’examen d’aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l’expérience professionnelle du candidat (C. com., art. R. 811-26, IV et R. 812-14, II).
Accès aux professions des titulaires du master en administration et liquidation des entreprises en difficulté
La loi Macron a institué une nouvelle voie en prévoyant que ces professions seraient également ouvertes aux personnes titulaires d’un diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté à condition de remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire. Le décret apporte sur ce point des précisions.
D’une part, les personnes titulaires de ce master qui auront exercé 5 ans en qualité de collaborateur d’un administrateur ou d’un mandataire judiciaire, ou qui auront une pratique professionnelle dans le domaine de la restructuration et des entreprises en difficulté depuis 8 ans, pourront demander à être inscrites sur les listes d’AJMJ. La commission procédera à leur audition au cours d’un entretien portant sur leur expérience professionnelle en matière d’administration ou de la liquidation des entreprises en difficulté.
D’autre part, il en ira de même pour le titulaire d’un tel master qui aura accompli un stage de 30 mois dans une étude d’AJ ou de MJ. Durant son stage, le stagiaire devra participer à l’activité professionnelle du maître de stage sous sa direction et sa responsabilité. Il exécutera les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, et le cas échéant de mandat ad hoc ou d’administration provisoire en matière de copropriété des immeubles, qui seront déterminés par un arrêté non encore publié. Enfin, le stagiaire devra rédiger un rapport de stage dans lequel il décrira les procédures auxquelles il a participé et les actes qu’il a accomplis ainsi qu’un mémoire de stage portant sur un sujet d’économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remettra ces documents au terme de son stage au maître de stage (C. com., art. R. 811-28-1 et s., et R. 812-18-1 et s.).
Administrateur et mandataire judiciaires salariés
Le décret fixe les conditions d’exercice des professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sous le statut de salarié. Il n’est possible d’exercer la fonction d’administrateur ou de mandataire judiciaires salariés que dans une seule étude. Le titulaire de l’étude est responsable civilement de l’activité de la personne salariée (C. com., art. R. 811-60 et R. 812-24). Le contrat de travail, établi par écrit, doit l’être sous la condition suspensive de l’inscription sur la liste des professionnels. Enfin, il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance (C. com., art. R. 811-62 et R. 812-24).
Le texte réglementaire prévoit en outre des règles relatives au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à la cessation des fonctions, en cas de rupture du contrat de travail (C. com., art. R. 811-64 et s., et R. 812-24).
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
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