Affaire Lafarge en Syrie : «c’est une base solide pour la suite»

Affaire Lafarge en Syrie : «c’est une base solide pour la suite»

13.09.2021

Gestion d'entreprise

La Cour de cassation s’est prononcée la semaine dernière sur l’instruction du dossier Lafarge en Syrie. Ses arrêts relancent notamment le débat sur la mise en examen du groupe pour complicité de crime contre l’humanité. Cannelle Lavite, legal advisor au European center for constitutional and human rights (ECCHR) et Franceline Lepany, présidente de Sherpa, deux associations à l’origine de plaintes dans cette affaire, réagissent aux précisions apportées par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Le 7 septembre, la Cour de cassation rend quatre arrêts sur les pourvois formés par plusieurs ONG, dont ECCHR et Sherpa, à la suite de décisions rendues en octobre et novembre 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire décide notamment de casser les décisions de la chambre de l’instruction sur plusieurs points. Tout d’abord sur l’annulation de la mise en examen de Lafarge SA pour complicité de crime contre l’humanité, décision obtenue par ses avocats en novembre 2019. Une telle mise en examen pourra donc être prononcée par la chambre de l’instruction dans une composition différente.

La Cour de cassation demande également à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris de revoir la motivation de sa décision sur la mise en examen du groupe pour mise en danger de la vie des salariés Syriens. Elle confirme, cependant, la mise en examen de la société mère pour financement de terrorisme.

Enfin, la Cour de cassation estime que l’association ECCHR pouvait se constituer partie civile s’agissant des faits de complicité de crime contre l’humanité. Quant aux autres infractions et aux autres ONG, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire donne droit à la chambre de l’instruction : elles ne pouvaient être déclarées parties civiles conformément à la décision rendue en octobre 2019.   

Quelle est votre réaction à la suite des décisions rendues par la Cour de cassation ?

Cannelle Lavite :  C’est historique. Sur la question de la complicité de crime contre l’humanité, l’arrêt remet en question l’argument récurrent des multinationales selon lequel lorsqu’elles poursuivent un objectif commercial, leur complicité ne peut pas être caractérisée au regard du code pénal français. L’arrêt rendu précise que la poursuite d’un objectif commercial n’exclut pas l’intention complice dès lors qu’il y a une connaissance précise du fait que des crimes sont en train d’être commis et la conscience que par son action la commission de ces crimes est facilitée.

Franceline Lepany : Sur la mise en danger d’autrui, aussi, le débat est ouvert à nouveau. Cette infraction et la complicité vont être évoquées à nouveau devant une chambre de l’instruction nouvellement composée. Il n’y a pas eu de cassation sans renvoi. Une nouveau débat juridique sera donc mené à partir des éléments contenus dans l’arrêt de la Cour de cassation.

Quant à la question de la recevabilité, nous sommes extrêmement déçus mais rien n’est perdu.

Est ce que Sherpa ne peut définitivement plus intervenir ?

FL : Compte tenu de notre objet statutaire, on ne peut plus intervenir sur le terrain des crimes contre l’humanité contrairement à ECCHR. Deux possibilités s’offrent à nous : soit nous modifions nos statuts pour les préciser, soit nous portons le point de droit devant la CEDH.

Sur les deux autres infractions, à savoir le financement du terrorisme et la mise en danger d’autrui, la Cour de cassation estime que nous ne pouvons pas intervenir en même temps que les parties civiles (par voie d’action). Nous sommes en train de regarder comment il nous est possible de revenir devant le juge d’instruction par voie d’intervention pour nous constituer partie civile à nouveau.

Quelles sont les conséquences, pour une personne morale, de la définition donnée par la Cour de cassation de la complicité de crime contre l’humanité ?

CL : Jusqu’ici, ce sont des personnes physiques qui ont été condamnées pour une telle complicité. Ce sont souvent des hommes d’affaires véreux qui entretenaient des liens assez forts avec l’auteur de crimes contre l’humanité. Cela a toujours été plus aisé de démontrer leur intention.

Pour une personne morale, la neutralité présumée de l’activité commerciale pouvait faire obstacle aux poursuites. Cette dernière semblait empêcher la caractérisation de l’intention de l’entreprise en tant que complice. En tout cas, la jurisprudence adoptée par la cour d’appel de Paris, qui avait annulé la mise en examen de Lafarge en 2019, semblait aller dans ce sens. Mais est ce que l’objectif commercial, que poursuivent les entreprises, doit les exonérer de toute responsabilité pour complicité de crimes graves ? Pour la Cour de cassation la réponse est non.

Cela ouvre le champ des possibles pour nos futures actions. Certaines pourraient concerner le terrain du Yémen et des exportations d’armes. D’autres, récemment soumises, concernent la situation des Ouïghours et la responsabilité pénale d’entreprises dans leur chaine de production [au mois de juillet, la justice a ouvert une enquête pour recel de crime contre l'humanité, ndlr].

En termes de prévention, également, ces arrêts sont intéressants et ont le potentiel de faire bouger les choses. J’espère désormais que des entreprises comme Lafarge lorsqu’elles se retrouveront dans des situations de conflits armés et lorsqu’elles identifieront un risque de contribution à des crimes graves, décideront de sortir de cette zone, comme l’avaient fait, par exemple, Total ou Bel en Syrie dès 2011. Il est à espérer qu’elles prendront conscience de l’impact considérable que de telles poursuites pour complicité peuvent impliquer, notamment réputationnel et financier. Il faut qu’elles comprennent que recourir à des « systèmes d » qui impliquent de payer des groupes armés pour maintenir leur activité, comme l’a fait Lafarge, n’est pas une solution acceptable et comporte un risque important de poursuites pénales de l’entreprise.  

Êtes-vous confiantes pour la suite ? Pensez-vous que Lafarge sera réellement mise en examen pour complicité de crime contre l’humanité et mise en danger de la vie d’autrui ?

FL : les arrêts vont nous aider considérablement. Nous allons devoir repartir des définitions données par la Cour de cassation et les étayer.

CL : Sur la complicité de crimes contre l’humanité, la chambre de l’instruction ne devra pas rechercher si Lafarge partageait l’intention de l’Etat islamique de commettre un crime contre l’humanité. La motivation de la Cour considérant que l’annulation de la mise en examen pour complicité n’était pas fondée en droit est majeure : « en transférant 13 millions d’euros à divers groupes armés, dont l’état islamique, tout en sachant précisément que des crimes contre l’humanité étaient commis, Lafarge ne pouvait ignorer faciliter la réalisation de ces crimes ». C’est à la lumière de cette interprétation de l’élément intentionnel de la complicité que la cour d’appel va devoir se prononcer à nouveau. C’est une base solide pour la suite.

Sur la mise en danger délibérée de la vie d’autrui : la Cour estime que la chambre de l’instruction aurait dû rechercher précisément pourquoi la loi française s’applique sur une question relative à des travailleurs soumis à des contrats de travail de droit syrien. Or, au sein de l’UE, le règlement Rome I régit la loi applicable lorsqu’il est question d’extraterritorialité dans une relation de travail. J’imagine que si la cour d’appel vient motiver correctement en quoi la loi française est applicable, il me semble probable que cette mise en examen puisse être prononcée à nouveau. 

La Cour de cassation a quand même confirmé que « le lien de subordination des salariés envers la société Lafarge pouvait découler de l’immixtion permanente de la maison mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur [la filiale, ndlr] conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ». C’est un raisonnement juridique, acquis dans ce dossier, fondamental pour les contentieux sur les violations de droits humains dans les opérations transnationales des entreprises.

FL : A partir d’un certain nombre d’indices, notamment le fait que les instructions venaient de Paris, la responsabilité de la société mère sur sa chaine de valeur permet de soutenir qu’il y avait des co-employeurs, la filiale et le siège ou encore, de retenir la responsabilité de la société mère… Le débat va porter sur cette question : celle du droit applicable aux salariés de la filiale.

La décision est très intéressante pour nos affaires en cours sur le devoir de vigilance des sociétés mères.

Quel est désormais le calendrier de cette affaire ? Quand le dossier sera-t-il jugé au fond ?

FL : Nous attendons les précisions de notre avocate à la cour de cassation. Il faut que le procureur saisisse à nouveau la chambre de l’instruction. Nous n’avons pas connaissance du délai que l’on espère assez rapide. Nous réfléchissons également aux moyens de réintervenir à nouveau au niveau de l’instruction.

CL : Tout cela risque de ralentir le dossier. On aurait pu espérer un procès à court ou moyen terme sur la question du financement du terrorisme. Mais l’ensemble des infractions seront jugées ensemble. Donc il faut désormais que l’on avance à nouveau sur ces requêtes en annulation des mises en examen de Lafarge qui ont été renvoyées devant la cour d’appel, avant de pouvoir espérer une ordonnance de renvoi pour un procès. Cela impacte l’ensemble du dossier qui ne sera probablement pas jugé avant quelques années.

 

 

propos recueillis par Sophie Bridier

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