Affrètement et transport : deux contrats différents

04.01.2023

Gestion d'entreprise

Le propriétaire du navire engage sa responsabilité délictuelle par suite de défaut de calage et de saisissage des conteneurs.

Si la responsabilité pour dommages aux marchandises transportées est essentiellement contractuelle, la responsabilité délictuelle du fréteur peut être engagée.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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La société ALSTOM FERROVIARIA a confié le transport de trains entre l’Italie et la Finlande à un expéditeur italien. Un train a été chargé sur le navire TRADEN selon connaissement du 13 octobre 2020 émis par la société POL-LEVANT SHIPPING LINES, affréteur d’espace auprès de l’affréteur à temps de l’armateur propriétaire du navire TRADEN, la société AB ENGSHIP. Lors d’une escale en Espagne, 18 conteneurs sont chargés par l’affréteur à temps et, le 19 octobre 2001, un fort coup de vent entraine le désarrimage de plusieurs conteneurs qui heurtent les wagons du train et leur cause d’importants dommages.

Les assureurs des wagons endommagés indemnisent ALSTOM. Sont assignés l’émetteur du connaissement, l’affréteur à temps, le propriétaire du navire, le capitaine et l’expéditeur. Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Rouen condamne l’affréteur à temps et met hors de cause l’armateur propriétaire, la société AB ENSHIP, devenue BORE LTD. Pour les assureurs, « l’armateur propriétaire du navire engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers pour les dommages causés par le défaut d’arrimage des marchandises transportées, incombant à l’équipage dont il est l’employeur….», alors que pour la cour d’appel pendant l’affrètement à temps, l’équipage du navire se trouvait sous la seule responsabilité de l’affréteur à temps. 

Au visa de l’article 1384 alinéa 5, devenu 1242 alinéa 5 du code civil, la Cour de cassation retient que « les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés ». Dès lors, la responsabilité du propriétaire du navire « pouvait être engagée en raison de sa qualité d’employeur du capitaine du navire et de son équipage », ces derniers ayant commis des fautes dans le calage et le saisissage des conteneurs. L’arrêt est cassé en ce qu’il a mis hors de cause l’armateur propriétaire et condamné le seul affréteur à temps.

Remarque : si l’affrètement et le transport ont tous deux pour but d’acheminer des marchandises d’un port à un autre, il s’agit de contrats juridiquement différents qui n’ont ni les mêmes parties, ni le même objet, ni la même cause. Il faut donc bien les distinguer notamment dans le recours des intérêts marchandises. La Cour de cassation souligne à juste titre qu’ALSTOM était « tiers au contrat d’affrètement ». Les intérêts marchandises n’avaient donc aucun lien contractuel avec l’affréteur à temps. Comme le relève le pourvoi, la répartition des responsabilités entre l’armateur et l’affréteur relève du seul droit Suédois et de la compétence des juridictions suédoises...on aurait pu ajouter en fonction de la charte-partie qu’ignore ALSTOM.

Jacques Bonnaud, Docteur en droit, Avocat honoraire au barreau de Marseille
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