Agence de voyages en liquidation judiciaire
26.04.2017
Gestion d'entreprise

La garantie financière servant au remboursement des prestations inaccomplies, est spécialement affectée à la protection du consommateur et ne peut être demandée par le comité d'établissement considéré comme professionnel du tourisme.
Un comité d’établissement conclut avec une agence de voyages, un ensemble de contrats ayant pour objet l’organisation de trois voyages au profit des salariés, et verse des acomptes pour un montant total de 62 760 euros. Par jugement du 27 mai 2011, l’agence est placée en liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d’actif prononcée le 3 avril 2012, sans que la créance du comité d’établissement, déclarée au passif, n’ait pu être réglée.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Par courrier en date du 5 mai 2011, le comité d’établissement a sollicité la garantie financière de l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST) à laquelle avait adhéré l’agence de voyages. Mais l’APST ayant refusé sa garantie, il l’assigne en paiement.
Les agences de voyages ont l’obligation de justifier d’une garantie financière qui est prévue par l’article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, applicable en l’espèce. Cette garantie est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l’article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, au remboursement en principal des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir.
Selon le pourvoi, son bénéfice n’est pas seulement réservé aux consommateurs. En retenant que le comité d’établissement devait, néanmoins, être considéré comme un professionnel du tourisme, la cour d'appel aurait violé les articles L. 2323-1, L. 2323- 83 et R. 2323-20, 4°, du code du travail et l’article L. 211-1 du code du tourisme. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel a relevé que le comité d’établissement n’avait pas agi comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l’agence de voyages et les salariés et qu’il devait être considéré, pour ces voyages, comme un professionnel du tourisme. Le comité a également soutenu dans conclusions d'appel qu'il avait la qualité de consommateur final. Il n’était, par conséquent, pas recevable à se prévaloir d'un moyen contraire à ses propres déclarations.
Depuis 2010, la réglementation applicable aux opérateurs de voyages est modifiée. Pour avoir le droit d’exercer, un opérateur de voyage est obligé de s’immatriculer sur un registre des opérateurs de voyages et de séjours. Cette immatriculation est conditionnée notamment par l’existence d’une garantie financière. S’agissant des comités d’entreprise ou d’établissement, ils n’ont pas d’obligation d’immatriculation quand ils sont des intermédiaires transparents c’est-à-dire quand ils font appel à une agence de voyages ou à un tour-opérateur sans rémunération ou rétrocession de commission.
En revanche, il existe une obligation d’immatriculation quand le comité d’entreprise facture les salariés et encaisse l’argent qu’il reverse à l’agence de voyages en touchant une rémunération dans la transaction. Il devient alors le prestataire. Dans ce cas, les salariés ne pourront recouvrer les fonds versés qu’en mettant en cause la responsabilité du comité d’entreprise.
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