AGS et prise d'acte : la Cour de cassation va devoir revoir sa position

AGS et prise d'acte : la Cour de cassation va devoir revoir sa position

28.02.2024

Gestion du personnel

Dans une décision rendue le 22 février dernier, la Cour de justice de l'union européenne estime que les créances salariales d'un travailleur qui prend acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements graves de son employeur doivent pouvoir être prises en charge par l'AGS. Une position différente de celle de la Cour de cassation.

La Cour de cassation écarte l'intervention de l'AGS en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation en considérant que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur ou du mandataire judiciaire (arrêt du 20 décembre 2017 ; arrêt du 14 octobre 2020.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

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- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
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► A noter : dans un arrêt du 19 avril 2023, la Cour de cassation a indiqué que la prise d'acte intervenue avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ouvrait droit à la prise en charge par l'AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail.

A ce meccano déjà compliqué du droit français, la CJUE vient y ajouter une strate supplémentaire et pourrait bien contraindre la Cour de cassation à redéfinir sa position.

La position de la Cour de cassation contrecarrée par la CJUE

La Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a été saisie de quatre questions préjudicielles. Il lui est demandé de répondre à la question suivante : 

"La directive 2008/94 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée ?"

La CJUE y répond dans une décision du 22 février 2024.

Les juges européens estiment que "la cessation du contrat de travail à la suite de la prise d’acte de la rupture de ce contrat par le travailleur, en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite dudit contrat, considérée par une juridiction nationale comme étant justifiée, ne saurait être regardée comme résultant de la volonté du travailleur, dès lors qu’elle est, en réalité, la conséquence desdits manquements de l’employeur".

Dès lors, estiment-ils que ces salariés "se trouvent dans une situation comparable à celle dans laquelle se trouvent les travailleurs dont les contrats ont pris fin à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné".

Conséquence : l'AGS doit s'appliquer à ces créances salariales. "Il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2008/94 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée".

Florence Mehrez
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