Annulation de la décision établissant les MTD pour les grandes installations de combustion

18.02.2021

Environnement

Toutefois, ce texte va continuer à s'appliquer jusqu'à ce qu'une nouvelle décision fixant de nouvelles meilleures techniques disponibles pour ces installations soit prise, au plus tard le 27 janvier 2022.

Par un arrêt rendu le 27 janvier 2021, le Tribunal de la Cour de Justice de l’Union européenne a annulé la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission, du 31 juillet 2017, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion. Cette décision impose notamment les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles en ce qui concerne les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de mercure (Hg) et de chlorure d’hydrogène (HCl) pour les GIC, c’est-à-dire des installations d’une puissance thermique nominale d’au moins 50 mégawatts (MW) indépendamment du type de combustible utilisé.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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Précision : pour rappel, les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation d’exploitation des installations de combustion.

La Pologne avait notamment demandé l’annulation de cette décision pour violation des dispositions applicables en matière de majorité qualifiée pour adopter le projet de décision d’exécution. Elle estime qu’à la suite de sa demande en ce sens et en application des articles 3.2 et 3.3 du Protocole n° 36, la décision d’exécution (UE) 2017/1442 aurait dû être adoptée selon les règles de majorité qualifiée prévues par le Traité de Nice et non selon celles prévues par le Traité de Lisbonne.

Précision : conformément au Traité de Lisbonne de 2007, entré en vigueur le 1er décembre 2009, depuis le 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil, comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant au moins 65% de la population totale de l’UE (articles 16.4 et 16.5 du Traité sur l’UE). Cependant, l’article 3 du Protocole n°36 (au Traité de Lisbonne, devenu le TUE) sur les dispositions transitoires prévoit qu’entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu’une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée définie comme étant au moins 74% des membres du Conseil, et si besoin, représentant au moins 62% de la population totale de l’UE.

La Pologne ayant fait la demande d’application des règles de la majorité qualifiée prévues à l’article 3 du Protocole n° 36 dans les délais, celui-ci devait être respecté, et alors la majorité n’aurait pas été obtenue et le seuil des voix nécessaires pour l’adoption du projet de MTD n’aurait pas pu être atteint. En conséquence, le Tribunal a fait droit à sa demande d’annulation sans étudier les autres moyens.

 

Cette annulation avec effet immédiat étant susceptible de mettre en péril des conditions d’autorisation uniformes pour ce type d’installations dans l’Union et risquerait de causer une insécurité juridique pour les parties intéressées, notamment les opérateurs des GIC, la décision d’exécution (UE) 2017/1442 continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel acte appelé à la remplacer. Selon la Commission une nouvelle décision sur les MTD pour les GIC devrait entrer en vigueur d’ici le 27 janvier 2022 au plus tard.

 

Anne-Laure Tulpain, Code permanent Environnement et nuisances

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