Arbitrage et vérification de créances

12.10.2022

Gestion d'entreprise

Le délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente en matière d’admission des créances, suite à l’ordonnance du juge-commissaire, est respecté dès lors que le secrétariat de la cour internationale d’arbitrage a reçu dans ce délai, la demande d’arbitrage.

Par application de l’article R. 624-5 du code de commerce en matière de vérification des créances, « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ». Or en l’espèce, une telle ordonnance rendue par un juge-commissaire le 12 septembre 2018, avait été notifiée le 24 septembre 2018 à la société créancière.

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L’originalité de l’affaire tient au fait que créancier avait déposé une demande d’arbitrage le 18 avril 2013 devant la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) à Genève, comme prévu au contrat. Puis le cocontractant, avec qui il était en litige, avait demandé la suspension de la procédure pour la désignation d’un « adjudicator » et a été placé en redressement judiciaire le 30 août 2017.
Le créancier a déclaré sa créance et c’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du juge-commissaire le 12 septembre 2018, renvoyant ledit créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois suivant la notification de son ordonnance, notification effectuée le 24 septembre 2018. Le créancier a demandé alors au secrétariat de la CCI la reprise de la procédure d’arbitrage le 10 octobre 2018, et un arbitre unique a été désigné le 28 novembre 2018. Mais le juge-commissaire a prononcé la forclusion du créancier et rejeté sa demande, décision infirmée par la cour d’appel.

  • La première question était de savoir si c’est la date de la demande d’arbitrage au secrétariat de la CCI ou, comme le soutenait la société débitrice et son mandataire judiciaire, celle la constitution du tribunal arbitral, qui doit être prise en compte pour le décompte du délai.

Pour la Cour de cassation, puisque les articles 4-1 et 4-2 du règlement d’arbitrage de la CCI prévoient que lorsqu'une partie désire avoir recours à l'arbitrage, elle doit soumettre sa demande d'arbitrage au secrétariat, dont la date de réception est considérée être celle d'introduction de l'arbitrage, c’est bien cette date qui doit être prise en compte. Ainsi, c’est la réception de cette demande qui doit intervenir avant expiration du délai d’un mois. Partant, c’est à bon droit que les juges d’appel ont retenu que le créancier avait saisi la CCI dans le délai d’un mois de l’article R. 624-5, la haute juridiction ajoutant que le créancier n’a pas le pouvoir de désigner directement l’arbitre.

  • Par ailleurs, la société débitrice soutenait également que l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Et d’en déduire que la partie ayant déclaré sa créance qui saisit le juge compétent afin de voir reconnaître celle-ci, doit mettre en cause les organes de la procédure collective devant ce juge. Or, le mandataire judiciaire n’avait pas été mis en cause devant la juridiction arbitrale.

Là encore, cet argument est rejeté par la Haute juridiction. Si effectivement, l’indivisibilité de la procédure impose à la partie qui saisit le juge, ici la CCI, de mettre en cause les autres parties à cette procédure, cette partie, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5, n’est pas forclose, ayant la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration du délai d’un mois.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université Paris Cité, membre du CEDAG
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