Articulation entre les règlements européens « Insolvabilité » et « Bruxelles I bis »
03.12.2019
Gestion d'entreprise

L'action en constatation de l'existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité est exclue du champ d'application du règlement « Bruxelles I bis ».
La CJUE est la garante de la cohérence d’un droit de l’Union européenne construit par strates et chapeautant les droits nationaux. La technique de la question préjudicielle est un des instruments lui permettant d’assurer la cohérence de l’ensemble. Sa décision rendue le 18 septembre 2019 comprend ainsi un certain nombre de réponses portant sur le domaine du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dit « Insolvabilité » et son articulation avec le règlement (UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I bis ».
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La dimension internationale des faits de l’espèce lui confère une apparente complexité. En les épurant, retenons que l’administration de la voirie étatique polonaise (l’administration polonaise) a confié à une société autrichienne la réalisation de plusieurs projets de construction routière en Pologne. Les contrats comportaient des clauses pénales en cas de retard dans l’exécution. En juin 2013, ladite société fait l’objet d’un redressement judiciaire, ultérieurement requalifié en « procédure de faillite ». Le tribunal de commerce de Vienne indique qu’il s’agit d’une procédure principale d’insolvabilité, au sens du règlement (CE) n° 1346/2000, « Insolvabilité ». Une procédure secondaire d’insolvabilité est ouverte en Pologne contre cette même société. L’administration polonaise produit diverses créances à la procédure principale d’insolvabilité et à celle secondaire. Elles sont majoritairement rejetées par les administrateurs judiciaires de chaque procédure. Le 1er avril 2015, l’administration introduit en Pologne une action en constatation de l’existence d’une créance d’un certain montant et fait de même le 31 octobre 2016 en Autriche. Elle demande dans ce cadre qu’il soit, conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis », sursis à statuer jusqu’à ce que la décision dans les procédures pendantes en Pologne, relatives à la vérification des créances, ait acquis l’autorité de la chose jugée. Le tribunal autrichien refusant de surseoir à statuer, la juridiction d’appel ensuite saisie du litige se demande notamment à quel règlement imputer l’action en constatation de l’existence d’une créance dont elle doit connaître. Elle interroge la CJUE sur ce point.
La réponse de cette dernière est nette. Il est vrai que l’article 1er, § 2, b) du règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I bis » exclut de son champ d’application les actions relevant des faillites, concordats et autres procédures analogues, lesquelles entrent ainsi dans l’orbite du règlement n° 1346/2000 « Insolvabilité ». La Cour souligne qu’une action qui dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement relève de ce dernier. Or, tel était le cas en l’espèce car l’action en constatation de l’existence de créances initiée par l’administration polonaise l’avait été en application de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité. Et la CJUE de conclure que l’article 1er, § 2, b), du règlement (UE) n° 1215/2012 « Bruxelles I Bis », doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement.
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