Artificialisation des sols : les préfets de nouveau invités à agir
25.08.2020
Environnement

Une circulaire demande aux représentants de l'État de faire usage de leur pouvoirs s'agissant des équipements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale.
Dans la lutte contre l'artificialisation des sols, le "plan biodiversité" adopté à l'été 2018 recommandait de freiner l'artificialisation brute et une circulaire du 29 juillet 2019 avait appelé "au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de lutte contre l'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives en la matière et mobiliser les acteurs locaux".
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Depuis, la Convention citoyenne pour le climat a adopté plusieurs propositions visant à atteindre un objectif de "zéro artificialisation nette".
Aussi, une nouvelle circulaire estime que, sans attendre la traduction législative ou réglementaire de ces mesures, une action peut être menée immédiatement, s'agissant en particulier de l'aménagement commercial.
Le texte fait un état des lieux s’agissant de l’aménagement commercial : les surfaces commerciales, à elles seules, représentent 14 % des surfaces artificialisées.
Elle rappelle que depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changement de secteur d'activités d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre notamment aux exigences de protection de l'environnement (C. com., art. L. 750-1).
La loi Elan du 23 novembre 2018 prévoit en outre une disposition qui incite à la reprise d'une friche existante. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), qui a compétence pour autoriser le projet, doit prendre en considération "la consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement" ainsi que "les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche" (C. com., art. L. 752-6).
Par ailleurs, la circulaire demande aux préfet de faire usage de leurs pouvoirs pour lutter contre l’artificialisation des sols générée par les équipements commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
En effet, le préfet dispose, dans le cadre de la procédure devant la CDAC, d'une faculté de suspension de la procédure (C. com., art. L. 752-1-2). Surtout, en qualité de président de la CDAC, il dispose d'un pouvoir d'intervention, avant la décision ou l'avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d'appréciation, et, une fois l'avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux. La circulaire incite les préfets à ne pas hésiter à user de ces deux dernières compétences.
Enfin, elle demande aux préfets de saisir la CDAC chaque fois que la création d'un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC alors que le projet ne semble pas respecter l'objectif "Zéro artificialisation", faute notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'il génère.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.