Assignation en redressement judiciaire dans le délai d'un an à compter de la mention au RCS
03.02.2023
Gestion d'entreprise

Le délai d’un an pour qu’un créancier puisse assigner en redressement ou en liquidation un débiteur ayant cessé son activité court à compter de la date de radiation du débiteur mentionnée au RCS peu importe que l’extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » à une date antérieure.
Par application de l'article L. 631-5, alinéa 2, 1° du code de commerce, lorsqu’un commerçant cesse son activité, il peut être assigné par un créancier en redressement ou liquidation judiciaire, dans un délai d’un an à compter de sa radiation au registre du commerce et des sociétés (RCS). La règle paraît claire mais en l’espèce, la radiation était intervenue le 5 août 2019, date de sa mention sur ce registre, en indiquant toutefois que cette radiation intervenait avec effet au 11 mars 2019. Plus précisément, l’extrait Kbis indiquait "Radiation. Date de radiation : 5 août 2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019".
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La question portait donc sur le fait de savoir si le point de départ du délai d’un an était fixé à la date de mention de la radiation au RCS ou à la date d’effet indiquée.
La Cour de cassation confirmant la décision des juges du fond, et faisant une application littérale de l’article L. 631-5 du code de commerce, estime que le délai commence à courir à compter de la date à laquelle la radiation est mentionnée au RCS, soit en l’espèce, le 5 août 2019, peu important le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019. Comme elle l’indique, cette précision est sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers. C’est en effet la mention au RCS qui permet aux tiers d’être informés et donc aux créanciers. Admettre le contraire, reviendrait à admettre que cette mention peut avoir un effet rétroactif et réduire le délai d’un an, qui commencerait à courir de manière occulte.
La solution ici dégagée à propos du redressement judiciaire vaut bien sûr pour la liquidation judiciaire puisque l’article L. 640-5 prévoit la même règle que l’article L. 631-5 du code de commerce.
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