Assignation en redressement judiciaire du débiteur ayant cessé son activité

06.02.2023

Gestion d'entreprise

Le délai d’un an pour qu’un créancier puisse assigner en redressement ou en liquidation un débiteur ayant cessé son activité court à compter de la date de radiation du débiteur mentionnée au RCS, peu importe que l’extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » à une date antérieure.

L’article L. 631-5, alinéa 2 du code de commerce permet aux créanciers d’assigner un commerçant notamment, en redressement ou en liquidation judiciaire après sa cessation d’activité. Toutefois, l’assignation doit intervenir dans un délai d’un an à compter de sa radiation au RCS.

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En l’espèce, la difficulté provenait du fait que la radiation était intervenue le 5 août 2019, date de sa mention sur ce registre, en indiquant toutefois que cette radiation intervenait avec effet au 11 mars 2019. Plus précisément, l’extrait Kbis indiquait « Radiation. Date de radiation : 05/08/2019. Mention n° 12881 du 05/08/2019 : radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 11/03/2019. Date de cessation totale de l'activité : 11/03/2019 » . La question portait donc sur le fait de savoir si le point de départ du délai d’un an était fixé à la date de mention de la radiation au RCS ou à la date d’effet indiquée.

Confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation faisant une application littérale de l’article L. 631-5, estime que le délai commence à courir à compter de la date à laquelle la radiation est mentionnée au RCS, soit en l’espèce, le 5 août 2019, peu important le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation « avec effet » au 11 mars 2019. Comme elle l’indique, cette précision est sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers. C’est en effet la mention au RCS qui permet aux tiers d’être informés et donc aux créanciers. Admettre le contraire, reviendrait à admettre que cette mention peut avoir un effet rétroactif et réduire le délai d’un an, qui commencerait à courir de manière occulte.

Remarque : la solution ici dégagée à propos du redressement judiciaire vaut bien sûr pour la liquidation judiciaire puisque l’article L. 640-5 prévoit la même règle que l’article L. 631-5.

Philippe Roussel-Galle, Professeur à l'université Paris Cité, membre du CEDAG
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