Assurance vie : le paiement de prime en titres n'est pas prohibé

13.07.2016

Gestion d'entreprise

Un assureur luxembourgeois peut distribuer en France des contrats d'assurance vie qui permettent l'apport de titres sur des fonds dédiés fermés en guise de paiement de prime.

Une personne conclut avec une société de droit luxembourgeois un contrat d’assurance sur la vie à fonds dédié dont la prime doit être versée sous forme d’apport de titres. En vue du règlement de cette prime, elle ouvre en novembre 2005 un compte-titres dans les livres d’une banque luxembourgeoise et donne instruction à cette dernière en mars 2006 de souscrire des parts d’un fonds d’investissement soumis au droit des Îles Vierges britanniques et de transférer ces titres sur son contrat d’assurance. Les actifs du fonds étant intégralement investis auprès de la société Bernard Madoff Investment Securities, la faillite de cette société entraîne une importante perte financière pour le souscripteur. Il assigne alors l’assureur et la banque, principalement en annulation du contrat d’assurance vie et de l’ordre d’achat des parts du fonds d’investissement et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel le déboute de ses demandes. Il forme un pourvoi et soutient qu’est nul, comme contraire à l’ordre public, le contrat d’assurance vie portant sur des actifs dédiés fermés qui permet au souscripteur de payer ses primes par un apport de titres. En énonçant qu’aucune disposition légale ne prohibe que le paiement des primes d’un contrat d’assurance vie s’effectue par apport de titres, la cour d'appel a violé l’article L. 113-2 du code des assurances, ensemble les articles 6, 1128 et 2013 du code civil.
Le pourvoi est rejeté. Si le droit français n’envisage le versement des primes d’assurance qu’en numéraire, aucune disposition légale d’intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d’assurance sur la vie qui sont régis par la loi française mais dont les caractéristiques techniques et financières relèvent du droit luxembourgeois conformément à l’article 10-2 de la directive 2002/83/CE du 8 novembre 2002 et permettent l’apport de titres sur des fonds dédiés fermés.
Stéphanie Couilbault-Di Tommaso, avocat au Barreau de Paris

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