Attention à la proclamation des résultats des élections professionnelles !
15.05.2025
Gestion du personnel

Lorsque l'entreprise n'établit pas la date à laquelle les résultats du scrutin ont été proclamés, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir, peu importe la date à laquelle le syndicat agissant en nullité des élections a été informé de la liste des élus.
Les élections professionnelles obéissent à plusieurs articles du code électoral. Dans ce cadre, l'article R. 67 dudit code prévoit les modalités de proclamation des résultats et il faut s'y tenir !
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Respect de l'article R. 67 du code électoral
Ainsi, la Cour de cassation a déjà précisé la marche à suivre :
immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ;
dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote (publicité du scrutin).
Le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-26.096 ; Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-13.504).
En outre, a précisé la Cour de cassation, si la proclamation des résultats n'a pas eu lieu, le délai de 15 jours pour contester la régularité des élections ne peut pas commencer à courir (Cass. soc., 19 mai 1988, n° 86-60.537). En effet, lorsque l'employeur n'établit pas la date à laquelle le procès-verbal a été dressé et les résultats du scrutin proclamé, le délai de recours contentieux ne commence pas à courir (Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-11.691).
La jurisprudence à cet égard est donc déjà bien établie. L'arrêt du 6 mai 2025 apporte une illustration intéressante dans ce cadre.
Précisions sur le point de départ du délai de contestation des élections
Dans cette affaire, un représentant de section syndicale (RSS) demande l'organisation des élections professionnelles dans son entreprise, par courriel du 5 février 2023. Il se voit informé par son employeur par retour du courriel (6 février) de la tenue desdites élections en avril 2022.
Remarque : on ne sait pas bien pourquoi ni le RSS, ni le syndicat n'avaient pas connaissance de l'existence d'un CSE dans leur entreprise, l'arrêt n'apportant pas de précision à cet égard. Le jugement du tribunal judiciaire précise seulement qu'à la suite de la démission d'un élu du 2e collège, des élections globales ont été organisées en 2022.
Le 20 septembre 2023, le syndicat saisit le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections « qui auraient pu se dérouler au sein de la société au mois d'avril 2022 ».
Il est débouté, le tribunal estimant qu'il était forclos en cette action. Le jugement retient que la société produit les PV des élections et les témoignages de 2 salariés qui affirment avoir assisté à la proclamation des résultats. En outre, soulève le tribunal, le syndicat a eu connaissance par courriel du 6 février 2023 de la tenue des élections en avril 2022, puis par lettre du 22 février 2023, de la liste des élus.
Cependant, la Cour de cassation n'est pas d'accord. Elle rappelle les principes posés par l'article R. 67 du code électoral, ainsi que l'article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit le délai de 15 jours pour la contestation des élections. Elle en déduit, conformément à sa jurisprudence constante, que le délai de 15 jours ne court qu'à compter de la proclamation des résultats.
Mais elle ne suit pas les juges du fond sur les arguments retenus. Pour elle, la société nétablissait pas la date à laquelle les résultats du scrutin avaient été proclamés, ce dont il résultait que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir. Le syndicat pouvait donc demander l'annulation desdites élections.
Peu importe, donc, la date à laquelle le syndicat a eu connaissance du résultat des élections, ce n'est pas cette date qui compte, mais celle de la proclamation des résultats, or, dans cette affaire, la société ne précise pas les modalités selon lesquelles les résultats auraient été diffusés.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.