Autorisation d’exploiter : le preneur en place ayant reçu congé a intérêt à agir en justice

31.12.2021

Gestion d'entreprise

Son recours est recevable dès lors que le litige sur le congé n’est pas tranché. Peu importe qu’il n’ait pas déposé une demande concurrente ou contesté une précédente autorisation d’exploiter sur ces mêmes terres.

Le Conseil d’Etat apporte une nouvelle pierre à l’édifice de sa jurisprudence concernant l’intérêt à agir contre la décision préfectorale d’autorisation d’exploiter des terres agricoles (C. rur., art. L. 331-1 et s.). Il précise cette fois-ci les conditions dans lesquelles le preneur en place est autorisé à déposer un recours devant la justice administrative.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés

Il indique tout d’abord, à titre de règle générale, que tout preneur en place à intérêt à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter les parcelles qu'il loue, même s'il ne s'est pas porté candidat pour obtenir l'autorisation d'exploiter.

Quant au preneur en place auquel il a été donné congé, l’intérêt à agir subsiste dès lors que la contestation du congé est pendante devant la juridiction compétente.

En l’espèce, le preneur en place, un GAEC, s’était vu délivrer congé par le propriétaire des terres données à bail qui souhaitait y installer sa fille. Il avait alors contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Entre temps, la fille exploitante avait obtenu du préfet une autorisation d’exploiter les parcelles antérieurement données à bail au preneur. Par un deuxième arrêté, le préfet avait autorisé la réunion des parcelles de la fille et de ses parents. C’est cette dernière autorisation dont le GAEC avait, sans succès, contesté la régularité devant le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel.

Les juges estimaient en effet qu’il n’avait pas intérêt à agir contre l’arrêté autorisant la réunion de parcelles n’ayant pas lui-même sollicité d’autorisation d’exploiter lesdites parcelles ni contesté le premier arrêté accordant cette autorisation à la fille exploitante. Le fait que le litige concernant le congé soit toujours pendant devant le juge judiciaire a également été écarté au motif de l'indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux.

Le Conseil d’Etat censure la décision d’appel et établit à cette occasion les principes à suivre en cas de recours d’un preneur en place, en particulier lorsqu’un congé lui a été délivré. Celui-ci a intérêt à agir puisque le litige relatif à son congé n’a pas encore été tranché. Le fait qu’en l’espèce, le GAEC n'ait pas déposé une demande concurrente ou qu'il n’ait pas contesté le premier arrêté d’autorisation préfectorale ne peut faire obstacle à son droit à contester le deuxième arrêté devant le juge administratif. L’affaire est donc renvoyée devant la cour administrative d’appel qui sera cette fois tenue de se prononcer au fond.

En 2020, le Conseil d’Etat a déjà apporté des précisions sur l’intérêt à agir du propriétaire des terres et de l’exploitant d’autres parcelles sur des terres objet d’une autorisation d’exploiter. Dans le premier cas, il a confirmé que le propriétaire des terres est recevable à agir en justice pour faire annuler la décision préfectorale d’autorisation d’exploiter. Toutefois, si cette décision porte sur une périmètre plus grand que les seules terres dont il est propriétaire, le recours n’est recevable que pour ses propres terres, le propriétaire n’ayant pas d’intérêt à agir concernant des terres qui ne lui appartiennent pas (CE, 5 févr. 2020, n° 419790).

Quant à l’exploitant qui a demandé une autorisation d'exploiter une ou plusieurs parcelles sur des terres, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre l'autorisation donnée à un autre exploitant d'exploiter des parcelles sur ces terres, même s'il ne s'est porté candidat que pour une partie des parcelles qui font l'objet de l'autorisation (CE, 5 févr. 2020, n° 418970).

Anne DEBAILLEUL
Vous aimerez aussi