Autorisation environnementale : comment s'organise l'expérimentation de la participation du public dématérialisée

01.03.2019

Environnement

Des instructions précisent les modalités et le dispositif de suivi de cette expérimentation menée en Bretagne et Hauts-de-France jusqu'au 11 août 2021.

L'article 56 de la loi "ESSOC" du 10 août 2018 prévoit l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) en remplacement de l’enquête publique dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale. Cette expérimentation est prévue jusqu’au 11 août 2021.
 
Un décret du 24 décembre 2018 permet cette expérimentation dans deux régions : Bretagne et Hauts-de-France (v. notre actualité du 7 janvier 2019 "Autorisation environnementale : expérimentation de la participation du public par voie électronique").
 
Une note technique du 21 février 2019 précise les objectifs et les modalités de l'expérimentation ; elle en définit également le dispositif de suivi.
Une mesure en faveur de la concertation préalable avec garant
Outre un allégement de la procédure, l'expérimentation vise à inciter les porteurs de projet à s'emparer du dispositif de concertation préalable avec garant qui permet d’informer et de recueillir les observations du public à un stade précoce du projet, lorsque toutes les options sont encore ouvertes.
 
Pour mémoire, la note fournit en annexe une fiche présentant les principales modalités de la concertation préalable, avec un focus sur la concertation avec garant.
Les projets concernés, les projets exclus
Dans les régions Bretagne et Hauts-de-France, l'expérimentation ne concerne que les projets soumis à la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale, lorsqu’ils ont donné lieu à une concertation préalable avec garant, et ce quelle que soit l’origine de cette concertation (initiative du maître d’ouvrage, demande du préfet ou de la CNDP ou droit d’initiative).
 
La note précise que ne sont concernés parmi les projets que ceux dans le champ de l’article L.121-15-1 du code de l'environnement, c’est-à-dire ceux soumis à évaluation environnementale en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement ou relevant de l’article L.121-8 (I ou II) du même code.
 
Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’organisation de la PPVE constitue une obligation, et non une latitude laissée à la libre appréciation du préfet.
 
Sont notamment exclus de l’expérimentation :
- les projets non soumis à évaluation environnementale,
- les projets ne relevant pas de l’article L.121-8 du code de l’environnement,
- les projets ayant donné lieu à une concertation préalable sans garant,
- les projets pour lesquels une enquête publique unique est réalisée en application des deux premiers alinéas du I de l’article L.123-6 du code de l’environnement. Sont particulièrement concernées les enquêtes publiques réalisées en vue d’une déclaration d’utilité publique (DUP),
- les projets faisant l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale commune ou coordonnée donnant lieu à une enquête publique unique, tels que ceux donnant lieu à la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme,
- les projets implantés sur le territoire de plusieurs régions.
Organisation de la PPVE
Des frais à la charge du maître d'ouvrage
Les frais afférents à l’organisation matérielle de la participation du public sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable : comme pour l’enquête publique, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation légale de prendre à leur charge la publication dans la presse des avis d’ouverture de la PPVE, les frais de reprographie du dossier de PPVE et, le cas échéant, les frais d’affichage ou la mise en place d’un registre dématérialisé.
Une mise à disposition du dossier sur site internet, une consultation papier possible
Le dossier est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture notamment via la plateforme : https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/.
Précision : à noter que lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
Une demande de mise en consultation du dossier sur support papier peut être présentée en préfecture ou sous-préfecture au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’expiration du délai de consultation. Le préfet ou le sous-préfet doit alors mettre à disposition les documents au plus tard le 2ème jour ouvré suivant celui de la demande.
Des consignes précises sur les observations et propositions du public
Les services préfectoraux doivent s’assurer de la prise en considération des observations et propositions du public, notamment par le biais de la publication d’une synthèse qui retracera de manière concise et impartiale l'ensemble des observations qui auront été émises dans le cadre de la participation par voie électronique.
 
Il est en outre conseillé de se rapprocher du porteur de projet pour répondre de manière précise à certaines interrogations du public demandant des informations complémentaires.
Les modalités encadrant la décision
Le projet de décision ne peut être adopté avant l’expiration d’un délai de 4 jours à compter de la date de clôture de la consultation du public, sauf en cas d’absence d’observations et propositions.
 
Les observations et propositions du public, la synthèse et la décision sont ensuite transmises au maître d’ouvrage et publiées pendant une durée minimale de 3 mois et au plus tard à la date de la publication de la décision.
Comité de pilotage et bilan
La préfecture de région devra mettre en place un comité de pilotage régional pour faciliter la mise en oeuvre de l’expérimentation et en assurer le suivi.
Le comité, dont la première réunion se déroulera dans le courant du premier trimestre 2019, associera les acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation au sein des services des préfectures, des DREAL, des commissaires enquêteurs, des représentants d’associations de protection de l’environnement et des porteurs de projets concernés, ainsi que des représentants du CGDD.
 
La préfecture de région devra adresser un bilan au ministre en charge de l’environnement en 2019 et en 2020, au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Ce rapport précisera notamment le nombre de procédures dérogatoires organisées, la nature des projets concernés par ces procédures et le nombre d’observations du public reçues. Il appréciera les effets de l’expérimentation comparativement aux projets soumis à enquête publique. Il fera état de la pertinence et de l’opportunité du dispositif expérimenté ainsi que des éventuelles difficultés d’application de la dérogation pour les porteurs de projets et les services de l’État.

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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