Aval et garanties de livraison : étendue de la couverture

09.05.2023

Gestion d'entreprise

Le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.

Deux époux ont conclu avec une société assurée auprès d’une Société Mutuelle d'assurance au titre de la garantie décennale un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan. Une garantie de livraison a été délivrée. Aux termes des travaux, la livraison de l'ouvrage est intervenue avec réserves. Les époux maîtres de l’ouvrage constatant de graves malfaçons, ont, après expertise, assigné le constructeur et le garant en paiement du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble et en indemnisation de différents préjudices.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Le juge du fond (CA Riom, 6 juill. 2021), ayant condamné in solidum le constructeur et le garant au paiement des frais de déménagement et de location des maîtres de l’ouvrage, ainsi que de sommes au titre des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage et des travaux connexes réalisés en pure perte, le constructeur et le garant formaient un pourvoi au motif que l'objet de la garantie de livraison est limité au coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, sans pouvoir s'étendre à l'indemnisation de préjudices distincts, le juge du fond ayant ainsi violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

Remarque : aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.

Saisie du pourvoi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour casser la décision, qu’en effet la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Elle couvre seulement le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction. Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant n'est pas tenu de prendre à sa charge les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage.

Patrice Bouteiller, Docteur en droit, Senior of Counsel, Cabinet Ravet et Associés
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